AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Luc X... et Odile Y... se sont mariés le 22 avril 1977 sous le régime légal et ont divorcé le 5 mai 1995 ; que, le 15 juillet 1996, Luc X... et les trois enfants communs, Yannick, Jessy et Vincent, ont péri dans un même accident de la circulation ; qu'un jugement du 10 mai 1999 a débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir juger qu'elle était la seule héritière de son ex-époux et de leurs trois enfants ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 22 avril 2002) d'avoir dit que la succession de Luc X... devait être dévolue à hauteur de la moitié à Mme Z..., sa soeur, et à hauteur du quart chacun à M. et Mme X..., ses parents, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 722 ancien du Code civil, lorsque les comorientes ont 15 ans révolus et moins de 60 ans, la présomption de survie qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature doit être admise et le plus jeune doit en conséquence être présumé avoir survécu au plus âgé, qu'à plus forte raison, la solution doit être la même entre un mineur de 15 ans et une personne âgée de plus de 15 ans et de moins de 60 ans et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a décidé à bon droit qu'au moment de leur disparition, Luc et Jannick X..., étant âgés respectivement de 42 et 17 ans et Jessy et Vincent X... étant âgés respectivement de 14 et 11 ans, aucune des présomptions de droit strict édictées aux articles 721 et 722 du Code civil, alors en vigueur et abrogés par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, n'était applicable à la situation d'ensemble des comourants, eu égard à leurs âges respectifs ; qu'elle en a exactement déduit que, l'ordre des décès ne pouvant être établi, la dévolution successorale devait s'opérer sans tenir compte des droits successoraux réciproques de chacun des défunts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.