AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., âgé de 73 ans, a fait une chute dans l'escalier de l'hôtel où il séjournait et s'est blessé en heurtant une porte vitrée située au bas de cet escalier ; qu'il a assigné, en responsabilité M. Y..., le propriétaire de l'établissement et son assureur les Mutuelles du Mans ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2000) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel ayant relevé que l'hôtelier n'avait pas aménagé son escalier avec la précaution nécessaire pour éviter les chutes et les heurts contre la porte vitrée n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant que l'hôtelier n'avait pas manqué à son obligation de résultat, et a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 / qu'en énonçant qu'une vitre brisée par la chute du client n'a pas été l'instrument du dommage tout en constatant que M. X... avait les artères, nerfs et muscles du bras sectionnés par les bris de la vitre, ce dont il résultait que la vitre avait été l'instrument du dommage n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, que ni la hauteur des marches, ni leur revêtement en carrelage avec nez de marche en bois, ni leur développement en demi cercle, ni leur largeur n'étaient de nature à accroître les risques de chute, que l'escalier était muni d'une rampe à laquelle M. X... aurait dû se tenir et enfin que la porte vitrée n'apparaissait pas implantée trop près des dernières marches de l'escalier, la cour d'appel a pu retenir que l'hôtelier n'avait pas manqué à son obligation contractuelle de sécurité ; qu'ensuite en ayant énoncé que cette obligation était exclusive de toute responsabilité délictuelle, c'est par des motifs surabondants et inopérants qu'elle a énoncé que la vitre n'avait pas été l'instrument du dommage ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles du Mans Assurances et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.