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03/02/2005 | FRANCE | N°04-60196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 février 2005, 04-60196


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er, 16 mars 2004), rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation (2ème Civ, 18 septembre 2003, Bull., II, n° 281), que Mme X... et le Syndicat du logement et de la consommation (SLC) ont saisi, le 24 décembre 2002, le tribunal d'instance d'une requête tendant à contester la régularité des opérations de vote par correspondance et de dépouillement du scrutin organisées le 13 décembre 2002 par la Soci

été anonyme de gestion immobilière (la SAGI), société d'économie mixte gé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er, 16 mars 2004), rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation (2ème Civ, 18 septembre 2003, Bull., II, n° 281), que Mme X... et le Syndicat du logement et de la consommation (SLC) ont saisi, le 24 décembre 2002, le tribunal d'instance d'une requête tendant à contester la régularité des opérations de vote par correspondance et de dépouillement du scrutin organisées le 13 décembre 2002 par la Société anonyme de gestion immobilière (la SAGI), société d'économie mixte gérant des logements sociaux, en vue de l'élection des représentants des locataires à son conseil d'administration, et à l'annulation de ces élections ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... et le SLC font grief au jugement d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 ) que la société d'HLM doit adresser les bulletins de vote à chaque locataire huit jours au moins avant la date de l'élection ; que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'événement qui le fait courir ne compte pas ; que le délai de huit jours ainsi prescrit commence donc à courir le lendemain de la date de réception des bulletins de vote ; que les bulletins reçus le 6 décembre 2002 ne peuvent par conséquent être regardés comme adressés huit jours avant le 13 décembre 2002, date de dépouillement des votes ; qu'en considérant que la société SAGI avait bien rempli ses obligations tout en relevant que certains bulletins avaient pu n'être effectivement reçus que le 6 décembre 2002, le tribunal a violé, par fausse interprétation, l'article R. 422-2-1 3 , alinéa 2, du Code de la construction et de l'habitation, et, par refus d'application, l'article 641, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en présence de documents de vote portant à la fois le numéro d'identifiant de l'électeur et le numéro de la liste choisie, l'attribution aléatoire de ce numéro d'identifiant, ainsi que le recours à une machine optique et à un traitement informatique permettant de dissocier la lecture des bulletins de leur consolidation, ne suffisent pas à assurer le secret du vote ; qu'il est également indispensable que l'accès aux données informatiques permettant la corrélation entre le numéro d'identifiant et le nom de l'électeur, utilisées pour l'établissement informatique de la feuille d'émargement lors de la lecture des bulletins, soit rendu impossible avant et pendant le dépouillement ; que cette garantie était en l'espèce d'autant plus impérieuse que les documents de vote n'étaient pas transmis sous pli scellé ; qu'en écartant l'atteinte au secret du vote sans s'assurer que l'accès aux données informatiques permettant la corrélation entre le numéro d'identifiant et le nom de l'électeur avait été rendu impossible, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 422-2-1 et R. 481-6 du Code de la construction et de l'habitation ;

3 ) que le SLC et Mme X... ayant apporté la preuve, à la fois, d'une différence entre le nombre de bulletins comptabilisés par les services postaux et le nombre de bulletins dépouillés, et de la présence de cartes de vote T non oblitérées par les services postaux, propres à établir l'existence d'une adjonction frauduleuse de bulletins non acheminés par La Poste en nombre suffisant pour remettre en cause l'exactitude des résultats proclamés, il appartenait à la SAGI, à M. Le Y... et à Mme Z..., ou au juge de l'élection grâce à l'exercice de ses pouvoirs d'instruction, d'établir l'absence d'adjonction frauduleuse ; qu'en exigeant des demandeurs à l'annulation des élections qu'ils apportent également la preuve de la véracité du chiffre de bulletins reçus donné par les services postaux, le tribunal a renversé la charge de la preuve et méconnu l'article 1315 du Code civil ;

4 ) qu'en écartant la possibilité d'une adjonction frauduleuse de bulletins non acheminés par La Poste, propre à remettre en cause l'exactitude des résultats proclamés, au motif hypothétique que la discordance entre le nombre de cartes remises à M. A... et le nombre de cartes lues par la machine à lecture optique pourrait s'expliquer par le fait d'un comptage par le service de La Poste au poids ne donnant pas un chiffre réel, et au motif impropre que la circonstance que des cartes de vote T n'aient pas été oblitérées par les services postaux n'affecte en rien l'expression du vote qu'elles contiennent, le tribunal a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles R. 422-2-1 et R. 481-6 du Code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu que le jugement retient, en premier lieu, que conformément à un accord national prévoyant l'envoi du matériel de vote entre le 29 novembre et le 6 décembre 2002, ce matériel a été affranchi le 2 décembre 2002, et que le SLC, qui se borne à invoquer une réception des bulletins de vote en date du 6 décembre, ne verse aucune pièce permettant d'établir une réception tardive ;

Attendu qu'il retient, en deuxième lieu, que le matériel de vote par correspondance comportait, d'une part, des cartes de vote avec deux étiquettes collées munies de codes-barres, l'un portant le numéro affecté de façon aléatoire au locataire votant, ne permettant pas de l'identifier, l'autre portant l'expression du vote, c'est-à-dire la liste choisie avec un numéro spécifique, et d'autre part, des machines à lecture optique dissociant la lecture des documents de vote de la consolidation des résultats, de sorte qu'en raison tant de cette attribution aléatoire que de la lecture par machine optique, aucune corrélation ne pouvait être établie entre le votant et l'expression du vote, ainsi que cela ressort de la note technique versée au débat par la SAGI, qui relève que l'ensemble de la procédure ne permet pas d'associer un votant à un résultat de vote, puisque l'organisation des traitements, l'absence de liens entre les différents fichiers et la réalisation des transferts d'information permettent de dissocier la lecture des bulletins de leur consolidation ;

Et attendu que le jugement retient, en troisième lieu, que le dépouillement des bulletins de vote s'est déroulé en présence d'un huissier de justice, de la commission de dépouillement régulièrement constituée, de plusieurs observateurs et de représentants des trois listes de candidats, dont les demandeurs ; qu'il résulte du procès-verbal dressé par l'huissier de justice que les enveloppes de vote par correspondance adressées à chacun des électeurs ont été envoyées à une boîte postale ouverte au nom de la SAGI, et rassemblées dans un sac postal scellé par ses soins ; qu'il n'est pas contesté que l'huissier de justice a ouvert, en présence de la commission de dépouillement, le sac postal scellé contenant les cartes de vote relevées à la boîte postale, et que 2139 cartes de vote ont été lues par la machine et comptabilisées manuellement par paquet de 25, puis de 100 ; que Mme X... et le SLC n'établissent pas une erreur dans le comptage des cartes de vote par l'huissier de justice avec la commission de dépouillement ; qu'enfin, le comptage par le service de La Poste au poids ne donne pas un chiffre réel ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal, auquel il n'avait pas été demandé de s'assurer que l'accès aux données informatiques permettant la corrélation entre le numéro d'identifiant et le nom de l'électeur avait été rendu impossible, a pu déduire sans inverser la charge de la preuve, et par une décision motivée, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales avaient assuré la régularité et le secret du scrutin ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... et le SLC font encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'ils faisaient valoir que la SAGI, qui n'avait pas convoqué la commission des opérations électorales ni communiqué aux organisations présentant des candidats le matériel électoral avant son envoi aux électeurs, avait violé le protocole d'accord national et les modalités électorales arrêtées par le conseil d'administration ; que, faute d'apporter la moindre réponse à ce moyen péremptoire, le jugement attaqué est privé de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ni le protocole d'accord national, relatif à l'organisation des élections de représentants des locataires aux conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux, ni le document établi par la SAGI concernant les modalités d'organisation de ces élections ne prévoyant que cette société avait l'obligation de convoquer la commission des opérations électorales et de communiquer aux organisations présentant des candidats le matériel électoral avant son envoi aux électeurs, le tribunal n'était pas tenu de répondre à un moyen inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Habitation à loyer modéré - Société d'économie mixte gérant des logements sociaux - Conseil d'administration - Représentant des locataires - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Secret du scrutin - Atteinte - Défaut - Cas.

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Habitation à loyer modéré - Société d'économie mixte gérant des logements sociaux - Conseil d'administration - Représentant des locataires - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Cas

Saisi d'une requête tendant à l'annulation d'un scrutin organisé en vue de l'élection de représentants des locataires au conseil d'administration d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, un tribunal d'instance, qui retient, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le matériel de vote par correspondance comportait, d'une part, des cartes de vote avec deux étiquettes collées munies de codes-barres, l'un portant le numéro affecté de façon aléatoire au locataire votant, ne permettant pas de l'identifier, l'autre portant l'expression du vote, c'est-à-dire la liste choisie avec un numéro spécifique, et d'autre part, des machines à lecture optique dissociant la lecture des documents de vote de la consolidation des résultats, et qu'ainsi l'organisation des traitements, l'absence de lien entre les différents fichiers et la réalisation des transferts d'information ne permettaient pas d'établir une corrélation entre le votant et l'expression du vote, a pu en déduire que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales avaient assuré la régularité et le secret du scrutin.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R422-2-1, R481-6

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 1er, 16 mars 2004

Sur les conditions de respect du scrutin, à rapprocher : Chambre civile 2, 2003-09-18, Bulletin 2003, II, n° 281, p. 228 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 03 fév. 2005, pourvoi n°04-60196, Bull. civ. 2005 II N° 23 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 23 p. 21
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Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Besson.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Hémery.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 03/02/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04-60196
Numéro NOR : JURITEXT000007052510 ?
Numéro d'affaire : 04-60196
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2005-02-03;04.60196 ?
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