AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 04-06.001 et n° H 04-06.002 ;
Sur les deux moyens identiques, réunis des pourvois n° F 04-06.001 et n° H 04-06.002 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2003), que MM. Anastassios et Ioannis X..., citoyens grecs, l'un et l'autre hémophiles, ayant été tous deux contaminés par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) en 1985 et 1986, et attribuant cette contamination à des transfusions ou injections réalisées en Grèce à l'aide de produits sanguins ou dérivés du sang exportés par le Centre national de transfusion sanguine (CNTS), ont demandé à être indemnisés par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le FITH), qui, le 3 mars 2003, constatant que les transfusions n'avaient pas été réalisées en France mais en Grèce, a rejeté leurs demandes ; qu'ils ont alors saisi aux mêmes fins d'indemnisation la cour d'appel de Paris ;
Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'en indiquant qu'au sens large, la transfusion comprend le don du sang, la transformation de celui-ci, sa conservation et sa réinjection, tout en relevant qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le don du sang, sa transformation et sa conservation avaient bien été réalisés en France, ce dont il résultait que les transfusions avaient été pour une part essentielle réalisées sur le territoire de la République française, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le principe d'égalité entre les citoyens et de non-discrimination, dont l'interdiction d'une discrimination en raison de la nationalité n'est qu'une expression spécifique, impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée ; qu'ainsi, la seule circonstance que l'injection des produits sanguins a eu lieu à l'étranger ne saurait constituer un critère objectif et raisonnable justifiant de priver la victime du dispositif d'indemnisation fondé sur la solidarité nationale française, dès lors que lesdits produits sanguins ont été contaminés sur le territoire de la République française et en raison des dysfonctionnements du système transfusionnel français ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 7 du traité de Rome, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention ;
Mais attendu que l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, devenu l'article L. 3122-1 du Code de la santé publique, dispose que sont indemnisées dans les conditions spécifiques qu'il définit "les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française" ; que ce texte, qui subordonne le droit à indemnisation par le FITH à la réalisation effective sur la victime d'un acte médical de transfusion ou d'injection, n'est pas applicable à la victime d'une telle contamination résultant d'une transfusion ou d'une injection réalisée sur le territoire d'un autre Etat, fût-ce avec des produits sanguins ou dérivés du sang recueillis et conditionnés en France ; qu'en limitant ainsi le droit à indemnisation, ce texte, qui repose ainsi sur un critère objectif d'indemnisation, sans exclure, pour les victimes, quelle que soit leur nationalité, contaminées dans un autre Etat avec des produits sanguins ou dérivés du sang recueillis et conditionnés en France, le droit de réclamer réparation selon le droit commun, n'établit aucune discrimination fondée sur la nationalité et n'est pas incompatible avec les principes communautaire et conventionnel d'égalité de traitement ;
Et attendu que l'arrêt retient que la loi du 31 décembre 1991 a instauré non pas un régime de responsabilité mais un système de solidarité sans distinction de l'origine nationale ou non des produits sanguins transfusés ; que la transfusion sanguine est toujours définie en faisant référence à l'introduction sous pression dans le corps d'un patient de produits sanguins ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'injection de produits sanguins, il n'est pas possible de parler de transfusion ; qu'en posant comme condition de l'indemnisation que la transfusion, c'est-à -dire l'introduction dans le corps de la victime de produits sanguins et ce quelle que soit leur origine, soit réalisée sur le territoire de la République française, l'article 47 de la loi précitée n'institue pas une discrimination prohibée fondée sur la nationalité ; que MM. Anastassios et Ioannis X... n'ont jamais été transfusés sur le territoire de la République française ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, hors de toute contradiction, a exactement décidé que MM. Anastassios et Ioannis X... ne pouvaient bénéficier du régime d'indemnisation institué par le texte précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Anastassios et Ioannis X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. Anastassios et Ioannis X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.