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02/02/2005 | FRANCE | N°02-45748

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 2005, 02-45748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., au service de la société Immobilière de Mayotte depuis 1984, en qualité de cadre administratif et financier, a été licencié pour faute grave le 13 novembre 1998 ; que toutefois l'employeur lui a versé une somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (tribunal supérieur de Mamoudzou, 4 juin 2002), d'avoir dit le licenciement fondé sur la faute grave et de l'avoir débouté de ses

demandes au titre de l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse, alors, s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., au service de la société Immobilière de Mayotte depuis 1984, en qualité de cadre administratif et financier, a été licencié pour faute grave le 13 novembre 1998 ; que toutefois l'employeur lui a versé une somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (tribunal supérieur de Mamoudzou, 4 juin 2002), d'avoir dit le licenciement fondé sur la faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes au titre de l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur qui reconnaît au salarié le droit au préavis se prive du droit d'invoquer la faute grave ; qu'il en va nécessairement de même pour l'employeur qui dispense le salarié d'exécuter le préavis et lui accorde le bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en affirmant cependant en l'espèce, que la dispense d'exécution du préavis et le paiement de l'indemnité de préavis par l'employeur n'impliquait pas qu'il avait renoncé à se prévaloir de la faute grave, le tribunal supérieur d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que le seul fait que l'employeur, tout en notifiant une rupture avec effet immédiat, ait décidé de verser au salarié une somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ne peut le priver du droit de l'invoquer ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45748
Date de la décision : 02/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Définition.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Dispense par l'employeur - Effets - Exclusion de la faute grave ou lourde - Condition.

1° La faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité compensatrice de préavis - Paiement par l'employeur - Effets - Exclusion de la faute grave (non).

2° Le seul fait qu'un employeur, tout en notifiant au salarié une rupture de son contrat de travail avec effet immédiat en raison de la faute grave qu'il lui imputait, lui ait néanmoins versé une somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, ne peut priver l'employeur du droit d'invoquer une telle faute.


Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 04 juin 2002

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre sociale, 1991-02-26, Bulletin 1991, V, n° 97, p. 60 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 2005, pourvoi n°02-45748, Bull. civ. 2005 V N° 42 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 42 p. 38

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Bobin-Bertrand.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45748
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