La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2005 | FRANCE | N°04-87787

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 2005, 04-87787


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arben,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 23 décembre 2004, qui a a

utorisé sa remise différée aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arben,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 23 décembre 2004, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-15, 695-26 et 695-27 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise d'Arben X... aux autorités judiciaires allemandes demandant l'exécution du mandat européen émis le 17 décembre 2004 par le procureur général de Karlsruhe et a décidé que cette remise serait différée jusqu'à ce que les poursuites judiciaires conduites en France aient été menées à bonne fin et, le cas échéant, qu'il ait purgé la peine ou les peines d'emprisonnement susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

"alors, d'une part, que le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat membre d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre, appelé Etat membre d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ; que le mandat d'arrêt européen peut être adressé directement à l'autorité judiciaire d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite dans des conditions permettant à cette autorité d'en vérifier l'authenticité, mais que, à titre transitoire et jusqu'au moment où le système d'information Shengen (SIS) aura capacité de transmettre toutes les informations nécessaires, le signalement de la personne recherchée par un système autre que le SIS vaut mandat d'arrêt européen en attendant l'envoi de l'original qui doit parvenir à l'autorité judiciaire dans les six jours ouvrables de l'arrestation du prévenu ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne à la fois, tout d'abord que "l'original du mandat d'arrêt européen (est) parvenu le 23 décembre 2004 dans le délai de six jours ouvrables prévu à l'article 695-26 du Code de procédure pénale" ce qui laisse entendre que la personne recherchée aurait été appréhendée en vertu du signalement transmis le 16 décembre 2004 par la Direction centrale de la police judiciaire au procureur général près la cour d'appel de Bourges et ce que semble confirmer la date d'arrestation d'Arben X... intervenue le 16 décembre 2004, et, ensuite, l'existence d'un mandat d'arrêt européen émis le 17 décembre 2004 ;

que l'arrêt qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si Arben X... a été appréhendé en vertu du signalement transmis le 16 décembre 2004 par la Direction centrale de la police judiciaire au procureur général près la cour d'appel de Bourges ou en vertu du mandat d'arrêt européen émis le 17 décembre 2004, et donc, sur la régularité de la procédure, ne satisfait pas aux conditions de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général qui, après avoir vérifié son identité, l'informe de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet ; que mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification d'un mandat d'arrêt européen du 16 décembre 2004, qu'Arben X... a comparu ce jour devant le procureur général près la cour d'appel de Bourges qui a vérifié son identité et l'a informé de l'existence d'un "mandat d'arrêt européen émis à son encontre par le tribunal cantonal de Karlsrhue (Allemagne)" visant ainsi le mandat d'arrêt du 2 décembre 2002 qui ne constitue pas, à l'évidence, le mandat d'arrêt européen, lequel a été émis le 17 décembre 2004, selon les constatations mêmes de l'arrêt ; que ce procès-verbal n'informe pas, non plus le prévenu de l'existence d'un quelconque signalement valant mandat d'arrêt européen à son encontre ; qu'il apparaît donc que le 16 décembre 2004, Arben X... n'a pas été informé de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen à l'origine de son arrestation ; que la procédure est donc nulle et que l'arrêt de la chambre de l'instruction, rendu au vu d'une telle procédure, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 16 décembre 2004, le procureur général de Bourges a notifié à Arben X... un signalement provenant du système d'information Schengen concernant un mandat d'arrêt décerné le 2 décembre 2002 par le tribunal cantonal de Karlsruhe pour l'exercice de poursuites pénales du chef de vols aggravés en bande organisée commis en Allemagne entre le 26 octobre 2001 et le 8 février 2002 ; que le procureur général a ensuite reçu par télécopie un mandat d'arrêt européen émis le 17 décembre 2004 par le parquet de Karlsruhe visant la même personne et les mêmes faits ; qu'Arben X... n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires allemandes lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction qui, par l'arrêt attaqué, a accordé sa remise différée aux autorités requérantes ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le mandat d'arrêt européen du 17 décembre 2004 ne lui ait pas été notifié par le procureur général dès lors que le signalement dans le système d'information Schengen du mandat d'arrêt du 2 décembre 2002, qui était accompagné des informations prévues à l'article 695-13 du Code de procédure pénale et qui lui a été notifié, valait mandat d'arrêt européen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87787
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Emission - Conditions d'émission - Mandat - Formes - Signalement dans le système d'information Schengen - Mentions nécessaires

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 695-15 du Code de procédure pénale, un signalement dans le système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13 du même Code, vaut mandat d'arrêt européen


Références :

Code de procédure pénale 695-15 al. 3, 695-13

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, 23 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 2005, pourvoi n°04-87787, Bull. crim. criminel 2005, n° 36, p. 106
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005, n° 36, p. 106

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: M. Valat
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87787
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award