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01/02/2005 | FRANCE | N°03-40605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2005, 03-40605


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 117-17, R. 117-10 et R. 117-16 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X..., apprenti de la société Faro depuis le 8 décembre 1997, de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'arrêt, après avoir retenu que M. X... a démissionné le 8 avril 1998, énonce que, conformément à l'article L. 117-17 du Code du travail, il est établi que l'apprent

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 117-17, R. 117-10 et R. 117-16 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X..., apprenti de la société Faro depuis le 8 décembre 1997, de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'arrêt, après avoir retenu que M. X... a démissionné le 8 avril 1998, énonce que, conformément à l'article L. 117-17 du Code du travail, il est établi que l'apprenti qui a démissionné, comme l'employeur qui a accepté de façon expresse cette démission le 15 avril 1998, ont exprimé leur accord exprès chacun pour leur part, de considérer que le contrat d'apprentissage était rompu le 8 avril 1998, et qu'il n'y avait pas lieu de saisir le conseil de prud'hommes pour prononcer la résiliation ;

Attendu, cependant, que lorsque la résiliation du contrat d'apprentissage intervient sur accord exprès des parties, elle doit être constatée par écrit signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que, s'il est mineur, par son représentant légal ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'un tel écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40605
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPRENTISSAGE - Contrat - Rupture - Conditions - Accord exprès des parties - Formalisme - Détermination - Portée.

APPRENTISSAGE - Contrat - Rupture - Conditions - Accord exprès des parties - Défaut - Cas

Pour être valable, la résiliation du contrat d'apprentissage intervenant sur accord exprès des parties doit être constatée par écrit signé par l'employeur, par l'apprenti et, s'il est mineur, par son représentant légal.


Références :

Code du travail, articles L117-17, R117-10, R117-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 novembre 2002

Dans le même sens que : Chambre sociale, 1992-02-05, Bulletin 1992, V, n° 63, p. 39 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2005, pourvoi n°03-40605, Bull. civ. 2005 V N° 40 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 40 p. 37

Composition du Tribunal
Président : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Duplat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40605
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