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01/02/2005 | FRANCE | N°03-18325

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 2005, 03-18325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 juin 2003), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., par un jugement du 21 juin 2001 publié le 17 juillet 2001, M. Y..., liquidateur, a averti la société Enténial, bénéficiaire d'une sûreté publiée, le 3 juillet 2001, d'avoir à déclarer sa créance ; que la société Enténial a déclaré sa créance le 18 septembre 2001 puis a sollicité un relevé de forclusion

;

Attendu que la société Enténial fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en rel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 juin 2003), qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., par un jugement du 21 juin 2001 publié le 17 juillet 2001, M. Y..., liquidateur, a averti la société Enténial, bénéficiaire d'une sûreté publiée, le 3 juillet 2001, d'avoir à déclarer sa créance ; que la société Enténial a déclaré sa créance le 18 septembre 2001 puis a sollicité un relevé de forclusion ;

Attendu que la société Enténial fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en relevé de forclusion alors, selon le moyen, que la société Enténial, titulaire d'une créance garantie par une sûreté publiée, ne peut se voir opposer la forclusion que si l'avis qui lui a été adressé par le mandataire l'a été à son siège social ; que la cour d'appel a déclaré forclose la société Enténial par la seule circonstance que l'avis avait été adressé à l'adresse mentionnée sur la déclaration de créance envoyée postérieurement ; qu'il ne résultait cependant pas de ces énonciations que l'avis avait bien été adressé au siège social de la société Enténial ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le créancier avait été averti personnellement conformément aux dispositions de l'article L. 621-43 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Enténial aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Enténial et condamne la société Enténial à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-18325
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Créancier titulaire d'une sûreté publiée ou d'un crédit-bail - Avertissement d'avoir à déclarer - Appréciation souveraine.

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Créancier titulaire d'une sûreté publiée ou d'un crédit-bail - Avertissement d'avoir à déclarer

Les juges du fond apprécient souverainement si le créancier bénéficiaire d'une sûreté publiée a été averti personnellement conformément aux dispositions de l'article L. 621-43 du Code de commerce.


Références :

Code de commerce L621-43

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 2005, pourvoi n°03-18325, Bull. civ. 2005 IV N° 17 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 17 p. 21

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Bélaval.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18325
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