AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à la SCP Croux-Attal de leur désistement de pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la SCP Lecharny et Calarn ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2003), après avoir reconstitué la discussion qui aurait pu s'instaurer devant la cour d'appel de renvoi qui n'avait pas été saisie en raison de la faute de la SCP Croux-Attal, a souverainement estimé que les chances de M. Y... de voir réformer le jugement du 25 février 1987 étaient quasi certaines ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation souveraine de la probabilité de succès d'une action en justice, ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la SCP Croux-Attal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la SCP Croux-Attal à payer à M. Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Condamne M. X... et la SCP Croux-Attal à payer, chacun, une amende civile de 1 000 euros au Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.