AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Trafico agissant en qualité de commissionnaire de transport, a chargé les sociétés Ertel et STLM (les voituriers) d'acheminer des marchandises destinées à la société Sov'eclat ; que la société Trafico se prétendant subrogée dans les droits des voituriers, a assigné la société Sov'eclat en paiement du prix des transports et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que le tribunal a accueilli la demande de la société Trafico en paiement du prix des transports et en partie sa demande en paiement de dommages-intérêts ; que la société Sov'eclat a fait appel du jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Trafico reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la société Sov'eclat alors, selon le moyen, que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'il ressort de l'arrêt que par exploit en date du 4 décembre 2000, la société Trafico avait fait assigner la société Sov'eclat devant le tribunal de commerce aux fins d'obtenir le paiement de la somme en principal de 7 157,61 francs outre le paiement de la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que par jugement rendu en dernier ressort, le tribunal de commerce a fait droit à cette demande et a condamné la société Sov'eclat à payer la somme de 1 091,17 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, et celle de 150 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en ne déclarant pas d'office irrecevable l'appel interjeté par la société Sov'eclat à l'encontre de ce jugement rendu en dernier ressort, la cour d'appel a violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, l'ancien Code de commerce a été abrogé et donc son article 639 fixant le taux du ressort devant le tribunal de commerce ;
qu'ayant constaté que l'assignation de la société Trafico était du 4 décembre 2000, date à laquelle à laquelle il n'existait plus de taux du ressort devant le tribunal de commerce, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société Sov'eclat avait régulièrement relevé appel du jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Trafico en paiement du prix des transports, l'arrêt relève d'un côté, que la société Trafico a produit deux quittances subrogatives établies par les voituriers le 12 octobre 2001 et d'un autre côté, que la délivrance des quittances subrogatives n'est pas démontrée ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Sov'eclat aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.