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01/02/2005 | FRANCE | N°03-14985

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 2005, 03-14985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Trafico agissant en qualité de commissionnaire de transport, a chargé les sociétés Ertel et STLM (les voituriers) d'acheminer des marchandises destinées à la société Sov'eclat ; que la société Trafico se prétendant subrogée dans les droits des voituriers, a assigné la société Sov'eclat en paiement du prix des transports et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que le tribunal a accue

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Trafico agissant en qualité de commissionnaire de transport, a chargé les sociétés Ertel et STLM (les voituriers) d'acheminer des marchandises destinées à la société Sov'eclat ; que la société Trafico se prétendant subrogée dans les droits des voituriers, a assigné la société Sov'eclat en paiement du prix des transports et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que le tribunal a accueilli la demande de la société Trafico en paiement du prix des transports et en partie sa demande en paiement de dommages-intérêts ; que la société Sov'eclat a fait appel du jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Trafico reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la société Sov'eclat alors, selon le moyen, que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'il ressort de l'arrêt que par exploit en date du 4 décembre 2000, la société Trafico avait fait assigner la société Sov'eclat devant le tribunal de commerce aux fins d'obtenir le paiement de la somme en principal de 7 157,61 francs outre le paiement de la somme de 4 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que par jugement rendu en dernier ressort, le tribunal de commerce a fait droit à cette demande et a condamné la société Sov'eclat à payer la somme de 1 091,17 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, et celle de 150 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en ne déclarant pas d'office irrecevable l'appel interjeté par la société Sov'eclat à l'encontre de ce jugement rendu en dernier ressort, la cour d'appel a violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, l'ancien Code de commerce a été abrogé et donc son article 639 fixant le taux du ressort devant le tribunal de commerce ;

qu'ayant constaté que l'assignation de la société Trafico était du 4 décembre 2000, date à laquelle à laquelle il n'existait plus de taux du ressort devant le tribunal de commerce, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société Sov'eclat avait régulièrement relevé appel du jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Trafico en paiement du prix des transports, l'arrêt relève d'un côté, que la société Trafico a produit deux quittances subrogatives établies par les voituriers le 12 octobre 2001 et d'un autre côté, que la délivrance des quittances subrogatives n'est pas démontrée ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Sov'eclat aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14985
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Procédure - Appel - Taux du ressort - Abrogation - Portée.

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Abrogation - Portée

Par ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, l'ancien Code de commerce a été abrogé et donc son article 639 fixant le taux du ressort devant le tribunal de commerce. Ayant constaté que l'assignation était du 4 décembre 2000, date à laquelle il n'existait plus de taux du ressort devant le tribunal de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu qu'une société avait régulièrement relevé appel du jugement la condamnant.


Références :

Code de commerce (ancien) 639
Ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 mars 2003

Sur les effets de l'abrogation de l'article 639 de l'ancien Code de commerce lors de la promulgation du nouveau Code de commerce, à rapprocher : Chambre commerciale, 2004-12-14, Bulletin 2004, IV, n° 227, p. 257 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 2005, pourvoi n°03-14985, Bull. civ. 2005 IV N° 19 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 19 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigneron.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14985
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