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01/02/2005 | FRANCE | N°02-44895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2005, 02-44895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête susvisée ;

Attendu que l'arrêt 2016 F-D du 20 octobre 2004 a fait droit au pourvoi de M. X... ; que dans son mémoire ampliatif déposé le 6 novembre 2002, il sollicitait la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, suite à une erreur purement matérielle, la somme de 1 500 euros lui a été accordée ; qu'il convient donc de réparer cette erreur et d'accorder à M. X... la somme sollicitée ;

PAR CES MOTIFS :

Di

t que l'arrêt 2016 F-D sera rectifié comme suit :

- page 3, avant dernier paragraphe, lire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête susvisée ;

Attendu que l'arrêt 2016 F-D du 20 octobre 2004 a fait droit au pourvoi de M. X... ; que dans son mémoire ampliatif déposé le 6 novembre 2002, il sollicitait la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, suite à une erreur purement matérielle, la somme de 1 500 euros lui a été accordée ; qu'il convient donc de réparer cette erreur et d'accorder à M. X... la somme sollicitée ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt 2016 F-D sera rectifié comme suit :

- page 3, avant dernier paragraphe, lire :

"Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Inedicite à payer à M. X... la somme de 1 000 euros" ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.

Où étaient présents : M. Gillet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Morin, conseiller rapporteur, Mme Perony, conseiller, M. Allix, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44895
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2005, pourvoi n°02-44895


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.44895
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