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01/02/2005 | FRANCE | N°02-13329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2005, 02-13329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, prétendant avoir consenti divers prêts à M. X... qui leur proposait, en créant sa propre société, d'achever la construction de leur pavillon dont le chantier avait été abandonné par son employeur, cette société ayant ultérieurement été placée en liquidation judiciaire, les époux Y... ont poursuivi le remboursement des sommes prétendument prêtées ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit ci-après :r>
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2001) de l'avoir co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, prétendant avoir consenti divers prêts à M. X... qui leur proposait, en créant sa propre société, d'achever la construction de leur pavillon dont le chantier avait été abandonné par son employeur, cette société ayant ultérieurement été placée en liquidation judiciaire, les époux Y... ont poursuivi le remboursement des sommes prétendument prêtées ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit ci-après :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2001) de l'avoir condamné à payer aux époux Y... la somme de 100 000 francs qu'ils lui auraient prêtée, le 14 mars 1997, alors, selon le moyen, que le jugement entrepris qui a débouté les époux Y... de leur demande et dont l'exposant demandait la confirmation, avait relevé que les époux Y... avaient soumis au mandataire-liquidateur de la société Les Bâtisseurs briards une demande de vérification d'une créance de 1 065 030 francs dont ils n'avaient pas indiqué la cause, de sorte que l'on ne pouvait pas savoir si la somme de 100 000 francs, réclamée à M. X... était comprise dans la créance déclarée au passif ; qu'au surplus la cause du prêt, parfaitement compréhensible, si elle avait pour objet de permettre la constitution d'une société en vue de permettre à M. X... de reprendre le chantier de la maison des époux Y..., n'avait aucune explication dans le cadre d'un prêt personnel qui lui aurait été consenti ; qu'en refusant de répondre à ces moyens pourtant déterminants, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... s'est borné à soutenir que le prêt de 100 000 francs ne lui avait pas été consenti à titre personnel ; que, d'autre part, en relevant que l'intéressé s'était personnellement engagé, dans la reconnaissance de dette, à rembourser l'intégralité du prêt, lequel avait été libéré par la remise de trois chèques dont deux directement libellés à son ordre, et en constatant que la société en cours de constitution n'avait souscrit aucun engagement personnel à l'égard des prêteurs ni repris les engagements de ses fondateurs, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer aux époux Y... la somme de 250 000 francs en vertu de la reconnaissance de dette souscrite le 1er décembre 1997, alors, selon le moyen, que les signatures de Mme Sophie X... et de Mme Annie Z... figurant sur la reconnaissance de dette elle-même, ne pouvaient constituer un élément extérieur à l'acte litigieux et être admises pour compléter la reconnaissance de dette ; qu'en estimant qu'elles pouvaient compléter un commencement de preuve par écrit, l'arrêt attaqué a violé l'article 1347 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir justement décidé que la reconnaissance de dette qui ne comportait pas la mention manuscrite, en lettres, de la somme prêtée, valait comme commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a relevé que le document comportait la mention "Fait à Paris, devant deux témoins" ainsi que leur signature précédée de leur nom manuscrit ; qu'ayant retenu à bon droit que ces éléments étaient extrinsèques à la reconnaissance de dette, même s'ils figuraient sur l'acte lui-même, elle a souverainement apprécié que le commencement de preuve se trouvait ainsi complété ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13329
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Définition - Reconnaissance de dette sans mention manuscrite en lettres de la somme prêtée.

PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Preuve complémentaire - Eléments extrinsèques au document - Définition - Mention dans une reconnaissance de dettes du concours de témoins suivie de leurs signatures

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Preuve testimoniale - Preuve complétant le commencement de preuve

Une cour d'appel a justement décidé qu'une reconnaissance de dette qui ne comportait pas la mention manuscrite, en lettres, de la somme prêtée, valait comme commencement de preuve par écrit puis a retenu à bon droit, après avoir relevé que le document comportait la mention qu'il avait été fait devant deux témoins ainsi que leur signature précédée de leurs noms manuscrits, que ces éléments étaient extrinsèques à la reconnaissance de dette, même s'ils figuraient sur l'acte lui-même et a alors souverainement apprécié que le commencement de preuve se trouvait ainsi complété.


Références :

Code civil 1347

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2005, pourvoi n°02-13329, Bull. civ. 2005 I N° 58 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 58 p. 49

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Marais.
Avocat(s) : la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.13329
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