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28/01/2005 | FRANCE | N°02-19153

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 28 janvier 2005, 02-19153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Resotim et à M. X..., commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Resotim, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association syndicale libre Le Hameau des Grenadines, la société Thinet Côte d'Azur, M. Y..., la Mutuelle des architectes français (MAF), M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Thinet et compagnie, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, le bu

reau de contrôle technique Ceten Apave, la société Le GAN, la société Pis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Resotim et à M. X..., commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Resotim, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association syndicale libre Le Hameau des Grenadines, la société Thinet Côte d'Azur, M. Y..., la Mutuelle des architectes français (MAF), M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Thinet et compagnie, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, le bureau de contrôle technique Ceten Apave, la société Le GAN, la société Piscine Azur, M. A..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sotel, la commune de Mandelieu-la-Napoule, la compagnie d'assurances Groupe Acte IARD, la compagnie Axa assurances, la société Continent assurances, M. B..., pris en sa qualité de liquidateur de l'entreprise de Jardins de M. Serge C..., M. Serge C..., l'entreprise Jacques Tardieu, la société CEFAP entreprise de VRD, M. D..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Théoulienne de travaux publics, de la société BET Cogese et de la SARL Sacci, M. E..., la société Azuréenne de chauffage et plomberie, M. F..., Mme G..., Mme H..., M. I..., les époux J..., les époux K..., la société AGF IART, venant aux droits de Allianz assurances et de la compagnie Rhin et Moselle, et de l'Entreprise Bernard ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction invoquée par la première branche du premier moyen, dont se prévalent les demandeurs pour prétendre à la recevabilité immédiate du pourvoi ; qu'aucun des autres griefs ne caractérise un excès de pouvoir ; que, dirigé contre une décision qui s'est bornée à refuser l'allocation d'une provision, le pourvoi n'est donc pas immédiatement recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Resotim à payer à la SNC Bon Puits I, à M. L..., aux époux M..., à la SNC Bon Puits II, aux époux N..., aux époux O..., aux époux P..., aux époux Q..., aux époux R..., à M. S..., à Mlle T..., à Mme L..., aux époux U..., aux époux V..., à Mme XW...
XX..., à Mme XW..., à M. XY..., aux époux XZ..., aux époux XA... et aux époux XB... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille cinq.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT, LE GREFFIER EN CHEF, Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux conseils pour la société Resotim et M. X..., ès qualités.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 228 P (Chambre mixte)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à provision ;
AUX MOTIFS QUE la Société RESOTIM ne justifie plus de sa qualité de locataire actuelle des lieux concernés ce qui limite à la période de location son droit à indemnisation, pour la période postérieure, elle ne justifie d'aucun droit de créance étant seulement débitrice d'une indemnité d'occupation ; qu'ainsi il convient de noter que : - l'ordonnance du 19 mars 1997 rendue entre les parties a constaté l'effet des clauses résolutoires au 21 décembre 1996 et prononcé l'expulsion de la Société RESOTIM (décision dont il n'est pas précisé qu'elle ait été infirmée) ; - l'arrêt du 13 décembre 2001 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, dans les rapports RESOTIM - SNC BON PUITS II (décision dont il n'est pas précisé qu'elle ait été cassée) a également constaté la résolution de la location ;
ALORS QUE d'une part en relevant d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations que la Société RESOTIM ne justifie plus de sa qualité de locataire actuel des lieux à la suite de l'ordonnance du 29 mars 1997, et de l'arrêt du 13 décembre 2001 prononçant la résiliation des baux, la Cour d'Appel a violé l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE d'autre part en affirmant qu'il n'est pas précisé que l'ordonnance du 19 mars 1997, qui a constaté l'effet des clauses résolutoires au 21 décembre 1996 et prononcé l'expulsion de la Société RESOTIM, ait été infirmée, la Cour d'Appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Société RESOTIM (conclusions du 14 mai 2002 p. 14) qui faisait valoir que cette ordonnance avait été infirmée par arrêt du 21 décembre 1997 versé aux débats (pièce 22 du bordereau annexé aux conclusions) et a violé l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ALORS QU'enfin selon l'alinéa 2 de l'article 625 du Nouveau Code de Procédure Civile, la cassation ou l'annulation d'un arrêt entraîne l'annulation de toute décision qui en est l'application ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt attaqué, qui pour refuser toute provision à la Société RESOTIM se fonde sur des arrêts de la Cour d'AIX EN PROVENCE du 13 décembre 2001, qui ont prononcé la résiliation des baux, lesquels sont annulés par voie de conséquence de la cassation d'un précédent arrêt du 11 avril 2001, auquel ils se référaient, encourt l'annulation par voie de conséquence de l'annulation des arrêts du 13 décembre 2001.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à provision ;
AUX MOTIFS QUE la Société RESOTIM a perçu diverses indemnités :
- 1. 939.569 Francs suite au sinistre du 25 avril 1993 - 1.131.100 Francs suite au sinistre du 6 octobre 1993 - 1.265.230 Francs sinistre du 25 décembre 2000 - 135.603 Francs sinistre du 25 décembre 2000 versées par la Compagnie LE CONTINENT selon quittances versées aux débats ; qu'au surplus, la Société RESOTIM a perçu par compensation la somme correspondant aux loyers de septembre 1992 au 31 décembre 1994 ainsi qu'en a décidé le jugement du 24 septembre 1998, du tribunal d'instance de CANNES, décision dont la réformation par l'arrêt de la Cour d'AIX EN PROVENCE du 11 avril 2001 se trouve annulée par l'effet de l'arrêt de cassation du 6 mars 2002 ; que la créance de la Société RESOTIM qui n'est pas contestable dans son principe, l'est en revanche dans son montant, les différentes indemnisations perçues faisant obstacle à l'allocation d'une nouvelle somme sous peine d'excéder la réparation du préjudice imputable aux appelants ;
ALORS QUE l'ordonnance entreprise avait alloué à la Société RESOTIM une provision de 9.400.000 Francs pour la période 1995 - 1998 ; qu'en se fondant pour infirmer cette ordonnance sur les paiements reçus par RESOTIM par compensation en exécution d'un jugement du 24 septembre 1998 pour la période septembre 1994 - décembre 1995, et sur des indemnités perçues de son assureur pour cette même période et pour un sinistre du 25 décembre 2000, sans rechercher, si le préjudice subi entre 1995 et 1998, serait ainsi indemnisé, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER EN CHEF


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 02-19153
Date de la décision : 28/01/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Décision entachée d'excès de pouvoir - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Violation du principe de la contradiction.

APPEL CIVIL - Ouverture - Conditions - Décision entachée d'excès de pouvoir - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Violation du principe de la contradiction

POUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Violation du principe de la contradiction

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Nature - Portée

Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il est, néanmoins, dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, en cas d'excès de pouvoir. Ne constitue pas un tel excès la violation du principe de la contradiction.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2002

Sur l'exclusion de la violation du principe de la contradiction de la définition de l'excès de pouvoir, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1998-04-28, Bulletin 1998, I, n° 151, p. 100 (rejet). Sur la reconnaissance de l'effet attaché à un excès de pouvoir en matière de recevabilité d'un pourvoi en cassation, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1995-05-10, Bulletin 1995, I, n° 193, p. 138 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 2003-10-16, Bulletin 2003, II, n° 305, p. 250 (irrecevabilité), et les arrêts cités. Sur la reconnaissance de l'effet attaché à une violation du principe de la contradiction en matière de recevabilité d'une voie de recours qui n'est pas ouverte, en sens contraire : Chambre commerciale, 1997-10-01, Bulletin 1997, IV, n° 232, p. 203 (rejet)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1998-06-09, Bulletin 1998, IV, n° 188, p. 156 (rejet) ; Chambre commerciale, 1999-10-26, Bulletin 1999, IV, n° 191, p. 162 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 28 jan. 2005, pourvoi n°02-19153, Bull. civ. 2005 MIXT. N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 MIXT. N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Charruault, assisté de M. Arbellot auditeur.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.19153
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