AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 341 et 356 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la transmission par le premier président de la cour d'appel de X au Premier Président de la Cour de Cassation de la requête présentée par M. Z tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime d'une procédure le concernant devant la deuxième section de la première chambre de la cour d'appel de X et à la récusation de chacun des magistrats la composant ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de X ;
Attendu que M. Z expose que la Cour de Cassation a, par arrêt du 27 octobre 2004, cassé un arrêt rendu par la deuxième section de la première chambre de la cour d'appel de X le 28 janvier 2003 ; que cette dernière décision ayant ordonné la réouverture des débats sur certains points et la cour d'appel de X restant en conséquence saisie d'une partie du litige, il estime qu'il ne disposerait pas d'un procès équitable devant une juridiction dont un arrêt a été d'ores et déjà été cassé par la Cour de Cassation ; qu'il fait également valoir qu'il serait contraire à une bonne administration de la justice que le litige soit jugé partiellement à Y, cour d'appel de renvoi, et partiellement à X ;
Mais attendu que M. Z n'allègue, à l'encontre des magistrats de la chambre concernée, aucune des causes de récusation prévues à l'article 341 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que le fait que l'arrêt rendu par la chambre concernée ait été cassé ne fait pas peser sur celle-ci un soupçon légitime de partialité pour connaître des points du litige restant à juger ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-sept janvier deux mille cinq.