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26/01/2005 | FRANCE | N°04-85296

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2005, 04-85296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre

, en date du 10 juin 2004, qui a débouté la seconde de ses demandes après relaxe de Norman X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 10 juin 2004, qui a débouté la seconde de ses demandes après relaxe de Norman X... des chefs de fraude fiscale et omission de passer des écritures en comptabilité ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour l'administration fiscale, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 232 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé des fins de la poursuite Norman X... et rejeté les demandes formées par l'administration fiscale ;

"aux motifs propres que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 11 mars 2002 et la citation devant ce même tribunal, concernant des faits commis courant 1996 en qualité de dirigeant social pour le prévenu, alors que celui-ci n'a été nommé gérant de la SARL LV Continental que le 7 février 1997 ; que la Cour, saisie de ces faits pour la période visée à la prévention, ne peut, sous le couvert d'une erreur matérielle alléguée, se saisir de nouveaux faits qui ont pu être commis par Norman X... en sa qualité de gérant courant 1997 (arrêt, p. 5, 7 et 8) ;

"et aux motifs, éventuellement adoptés, que la prévention vise la période comprise entre le 01/01/1996 et le 31/12/1996, ce qui entraîne la relaxe du prévenu ,les faits qui pouvaient lui être reprochés s'étalant du 07/02/1997 au 31/12/1997, comme justement indiqué dans le réquisitoire daté du 03/12/2001 ; que constatation est faite que l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel vise la période comprise du 01/01/1996 au 31/12/1996 et que la citation est conforme à l'ordonnance, mais pas au réquisitoire (jugement, p. 6, 2 et 3) ;

"alors que, premièrement, dès lors que la prévention, telle que définie par l'ordonnance de renvoi et reproduite par la citation à comparaître, visait formellement l'absence de déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés s'agissant de l'exercice clos le 31 décembre 1996, et qu'en application des règles légales, la déclaration mise à la charge de l'entreprise, pour l'exercice clos le 31 décembre 1996, devait être déposée au plus tard le 5 mai 1997, étant rappelé que Norman X... était gérant depuis le 7 février 1997, les faits dénoncés par l'acte de poursuite coïncidaient bien avec la période au cours de laquelle Norman X... a été le gérant de la société ;

qu'en statuant par suite comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, s'il est vrai que la prévention a visé dans un premier temps la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996, le juge correctionnel devait néanmoins considérer qu'il était saisi de faits couvrant la période comprise entre le 7 février 1997 et le 5 mai 1997, dès lors tout d'abord que la prévention usait de la formule "depuis temps non prescrit" et dès lors que, par ailleurs et surtout, la prévention visait formellement l'absence de dépôt, nécessairement postérieure au 31 décembre 1996 et devant légalement intervenir au plus tard le 5 mai 1997, de la déclaration requise en vue de l'établissement et du paiement de l'impôt sur les sociétés ; qu'en se fondant, dans ces conditions, sur le visa de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, correspondant à la période d'activité concernée par la déclaration dont l'omission était visée à l'acte de poursuite, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation présenté pour l'administration fiscale, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 232 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé des fins de la poursuite Norman X... et rejeté les demandes formées par l'administration fiscale ;

"aux motifs propres que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 11 mars 2002 et la citation devant ce même tribunal, concernant des faits commis courant 1996 en qualité de dirigeant social pour le prévenu, alors que celui-ci n'a été nommé gérant de la SARL LV Continental que le 7 février 1997 ; que la Cour, saisie de ces faits pour la période visée à la prévention, ne peut, sous le couvert d'une erreur matérielle alléguée, se saisir de nouveaux faits qui ont pu être commis par Norman X... en sa qualité de gérant courant 1997 (arrêt, p. 5, 7 et 8) ;

"et aux motifs, éventuellement adoptés, que la prévention vise la période comprise entre le 01/01/1996 et le 31/12/1996, ce qui entraîne la relaxe du prévenu, les faits qui pouvaient lui être reprochés s'étalant du 07/02/1997 au 31/12/1997, comme justement indiqué dans le réquisitoire daté du 03/12/2001 ; que constatation est faite que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel vise la période comprise du 01/01/1996 au 31/12/1996 et que la citation est conforme à l'ordonnance, mais pas au réquisitoire. " (jugement, p. 6, 2 et 3) ;

"alors que, premièrement, sachant que la gérance de droit de Norman X... s'est étendue du 7 février 1997 au 2 septembre 1997, que le livre d'inventaire doit être complété tous les douze mois et que les comptes annuels, s'agissant de l'exercice clos le 31 décembre, doivent être établis au plus tard le 15 juin, pour que les associés en aient connaissance et que l'assemblée puisse statuer au plus tard le 30 juin, les juges du fond ne pouvaient refuser de statuer sur les mérites de la prévention, du chef d'irrégularités comptables, dès lors que la prévention visait les écritures devant figurer sur les documents comptables au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1996 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, s'il est vrai que la prévention visait la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, les juges du fond ne pouvaient s'emparer de cette circonstance pour refuser de statuer dès lors que, d'une part, la prévention usait de la formule "depuis temps non prescrit" et que, d'autre part, visant sans équivoque les écritures se rapportant à l'exercice clos le 31 décembre 1996, elle dénonçait des omissions relevant bien, chronologiquement, de la période pendant laquelle Norman X... avait assuré la gérance de la société ; qu'en se fondant sur une circonstance inopérante, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 388 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction correctionnelle est saisie de l'ensemble des faits visés dans l'ordonnance de renvoi ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance du juge d'instruction, Norman X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996, omis de déposer, au nom de la société LV Continental, qu'il dirigeait, une déclaration fiscale au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1996 et sciemment omis de passer ou de faire passer, au titre du même exercice, les écritures dans les documents comptables obligatoires ;

Attendu que, pour le relaxer, la cour d'appel énonce que le prévenu n'ayant été nommé gérant de la société LV Continental que le 7 février 1997, il ne peut être jugé, en cette qualité, pour des faits commis courant 1996, seuls visés à la prévention ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi n'imposant pas que les formalités dont l'omission est reprochée fussent accomplies avant le 7 février 1997, il s'en déduit nécessairement que les faits visés dans l'ordonnance de renvoi sont postérieurs à cette date, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 10 juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85296
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Faits visés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation - Fraude fiscale et omission de passer des écritures en comptabilité - Période visée.

Méconnaît les dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour relaxer un dirigeant de société poursuivi pour avoir omis de déposer une déclaration fiscale et des écritures en comptabilité relatives à l'exercice 1996, énonce que l'ordonnance de renvoi ne mentionne que des faits commis en 1996, alors que le prévenu n'a pris ses fonctions que le 7 février 1997. En effet, la loi n'imposant pas que les formalités dont l'omission était reprochée fussent accomplies avant le 7 février 1997, il s'en déduit nécessairement que les faits visés à la prévention sont postérieurs à la date à laquelle le prévenu est devenu dirigeant de la société. Notamment, il résulte de l'article 223.1 du Code général des impôts que l'omission de déposer la déclaration relative à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1996 ne pouvait être reprochée avant le 31 mars 1997.


Références :

Code de procédure pénale 388
Code général des impôts 223 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2005, pourvoi n°04-85296, Bull. crim. criminel 2005 N° 31 p. 86
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 31 p. 86

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: M. Soulard.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85296
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