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25/01/2005 | FRANCE | N°03-40195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 03-40195


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., cadre salarié de la société Projacier, est parti en préretraite le 2 mai 1996 ; que l'entreprise était soumise à la Convention collective nationale de la métallurgie et qu'à ce titre le salarié bénéficiait d'une retraite complémentaire ; que l'employeur n'ayant pas respecté son engagement d'augmenter le taux de cotisation sur la tranche B, le régime de prévoyance a été suspendu ; que, le 2 février 1996, l'employeur a indiq

ué qu'il verserait au salarié, à la date de son admission à la retraite, la somme ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., cadre salarié de la société Projacier, est parti en préretraite le 2 mai 1996 ; que l'entreprise était soumise à la Convention collective nationale de la métallurgie et qu'à ce titre le salarié bénéficiait d'une retraite complémentaire ; que l'employeur n'ayant pas respecté son engagement d'augmenter le taux de cotisation sur la tranche B, le régime de prévoyance a été suspendu ; que, le 2 février 1996, l'employeur a indiqué qu'il verserait au salarié, à la date de son admission à la retraite, la somme résultant de la différence entre le capital qu'il aurait dû percevoir et celui détenu pour son compte ; que la société a fait l'objet, le 16 octobre 1997, d'une procédure de redressement judiciaire convertie ultérieurement en liquidation judiciaire ;

que l'AGS ayant refusé sa garantie, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui a fait droit à sa demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'AGS était tenue de garantir la créance représentant la différence entre le capital que le salarié aurait dû percevoir au titre du régime complémentaire si l'employeur avait maintenu son engagement unilatéral de verser des cotisations supplémentaires, et celui effectivement liquidé, alors, selon le moyen, que l'AGS n'est pas tenue de garantir les créances résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir une créance correspondant à la partie du capital que le salarié aurait perçu si l'employeur n'avait pas mis fin à son engagement unilatéral de verser des cotisations supplémentaires au régime de retraite complémentaire prévu par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du non-paiement par l'employeur des cotisations à une caisse de retraite complémentaire prévue par la convention collective est une créance née en exécution du contrat de travail, peu important le taux de cotisation choisi par l'employeur, qui n'est qu'une modalité de l'exécution de son obligation conventionnelle ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la créance du salarié était née et exigible avant l'ouverture de la procédure collective, a décidé, à bon droit, qu'elle devait être garantie par l'AGS en application de l'article L. 143-11-1-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40195
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances nées du contrat de travail - Indemnisation du préjudice consécutif au défaut de paiement de cotisations à une caisse de retraite complémentaire - Condition.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances nées du contrat de travail - Dommages-intérêts dus par l'employeur - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances nées du contrat de travail - Nature - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances nées du contrat de travail - Dommages-intérêts dus par l'employeur - Condition

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Règlement des créanciers - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Etendue

L'indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du non-paiement par l'employeur des cotisations à une caisse de retraite complémentaire prévue par la convention collective est une créance née en exécution du contrat de travail, peu important le taux de cotisation choisi par l'employeur, qui n'est qu'une modalité de l'exécution de son obligation conventionnelle. Une telle créance d'un salarié, née et exigible avant l'ouverture de la procédure collective, relève de la garantie de l'AGS en application de l'article L. 143-11-1, 1° du Code du travail.


Références :

Code du travail L143-11-1 1°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 octobre 2002

Sur l'étendue de la garantie de l'AGS relativement aux dommages-intérêts accordés au salarié au titre de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-11-09, Bulletin 2004, V, n° 280, p. 255 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2005, pourvoi n°03-40195, Bull. civ. 2005 V N° 17 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 17 p. 14

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Lebée.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40195
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