AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., cadre salarié de la société Projacier, est parti en préretraite le 2 mai 1996 ; que l'entreprise était soumise à la Convention collective nationale de la métallurgie et qu'à ce titre le salarié bénéficiait d'une retraite complémentaire ; que l'employeur n'ayant pas respecté son engagement d'augmenter le taux de cotisation sur la tranche B, le régime de prévoyance a été suspendu ; que, le 2 février 1996, l'employeur a indiqué qu'il verserait au salarié, à la date de son admission à la retraite, la somme résultant de la différence entre le capital qu'il aurait dû percevoir et celui détenu pour son compte ; que la société a fait l'objet, le 16 octobre 1997, d'une procédure de redressement judiciaire convertie ultérieurement en liquidation judiciaire ;
que l'AGS ayant refusé sa garantie, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui a fait droit à sa demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'AGS était tenue de garantir la créance représentant la différence entre le capital que le salarié aurait dû percevoir au titre du régime complémentaire si l'employeur avait maintenu son engagement unilatéral de verser des cotisations supplémentaires, et celui effectivement liquidé, alors, selon le moyen, que l'AGS n'est pas tenue de garantir les créances résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir une créance correspondant à la partie du capital que le salarié aurait perçu si l'employeur n'avait pas mis fin à son engagement unilatéral de verser des cotisations supplémentaires au régime de retraite complémentaire prévu par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du non-paiement par l'employeur des cotisations à une caisse de retraite complémentaire prévue par la convention collective est une créance née en exécution du contrat de travail, peu important le taux de cotisation choisi par l'employeur, qui n'est qu'une modalité de l'exécution de son obligation conventionnelle ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la créance du salarié était née et exigible avant l'ouverture de la procédure collective, a décidé, à bon droit, qu'elle devait être garantie par l'AGS en application de l'article L. 143-11-1-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.