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25/01/2005 | FRANCE | N°03-20842

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2005, 03-20842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 609 et 424 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 17 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 ;

Attendu que le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée ; que, s'agissant de l'examen d'un recours contre une décision du Conseil de la concurrence, le ministère public agit comme partie jointe ;
>Attendu que le présent pourvoi a été formé par le procureur général, qui ne peut invoquer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 609 et 424 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 17 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 ;

Attendu que le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée ; que, s'agissant de l'examen d'un recours contre une décision du Conseil de la concurrence, le ministère public agit comme partie jointe ;

Attendu que le présent pourvoi a été formé par le procureur général, qui ne peut invoquer à son profit les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contre un arrêt de la cour d'appel statuant sur recours contre une décision du Conseil de la concurrence ;

Qu'il n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE - Conseil de la concurrence - Décision - Recours - Pourvoi en cassation - Qualité pour l'exercer - Ministère public - Condition.

MINISTERE PUBLIC - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Recours contre une décision du Conseil de la concurrence - Partie principale - Nécessité

Le ministère public ne pouvant se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée, et le ministère public agissant comme partie jointe lors de l'examen d'un recours contre une décision du Conseil de la concurrence, il en découle qu'est irrecevable le pourvoi formé par le procureur général contre un arrêt statuant sur un tel recours.


Références :

Décret 87-849 du 19 octobre 1987 art. 17
Nouveau Code de procédure civile 609, 424

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 décembre 2003


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 25 jan. 2005, pourvoi n°03-20842, Bull. civ. 2005 IV N° 14 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 14 p. 13
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Favre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 25/01/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-20842
Numéro NOR : JURITEXT000007051401 ?
Numéro d'affaire : 03-20842
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2005-01-25;03.20842 ?
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