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25/01/2005 | FRANCE | N°03-16943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2005, 03-16943


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 254 du Code civil, ensemble les articles 500 et 1121 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un jugement du 16 octobre 1998 a dit que M. X... devra verser à Mme Y... une contribution aux charges du mariage de 1 340 francs ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 8 février 1999 a dit qu'il devra lui verser une pension alimentaire de 9 000 francs ; qu'un arrêt du 23 avril 2002 a débouté les époux de leurs demandes res

pectives en divorce ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par M. X... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 254 du Code civil, ensemble les articles 500 et 1121 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un jugement du 16 octobre 1998 a dit que M. X... devra verser à Mme Y... une contribution aux charges du mariage de 1 340 francs ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 8 février 1999 a dit qu'il devra lui verser une pension alimentaire de 9 000 francs ; qu'un arrêt du 23 avril 2002 a débouté les époux de leurs demandes respectives en divorce ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par M. X... et tendant à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 septembre 2002 par Mme Y... sur le fondement de l'ordonnance de non-conciliation, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne convient pas de distinguer entre les arrêts qui prononcent le divorce et ceux qui rejettent les demandes, dès lors que seule doit être prise en considération l'instance en divorce elle-même qui se poursuit jusqu'au prononcé de la décision statuant d'une manière irrévocable sur l'action en justice relative à cette prétention ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution de l'arrêt qui rejette une demande en divorce, lequel, dès son prononcé, est exécutoire et entraîne la caducité des mesures prescrites par l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme Y... épouse X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-16943
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Caducité - Cas - Pourvoi en cassation contre un arrêt rejetant une demande en divorce

CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Exécution de la décision attaquée - Arrêt rejetant une demande en divorce - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Caractère exécutoire - Arrêt rejetant une demande en divorce - Pourvoi en cassation - Portée DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Effet suspensif - Exclusion - Arrêt rejetant une demande en divorce - Portée

Le pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution de l'arrêt qui rejette une demande en divorce, lequel, dès son prononcé, est exécutoire et entraîne la caducité des mesures prescrites par l'ordonnance de non-conciliation


Références :

Code civil 254
Nouveau Code de procédure civile 500, 1121

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2005, pourvoi n°03-16943, Bull. civ.Bull. 2005, I, n° 38, p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2005, I, n° 38, p. 30

Composition du Tribunal
Président : M. Renard-Payen (conseiller doyen, faisant fonctions de président)
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16943
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