AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 112-1 et L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'en vertu de ces textes les modèles réduits et copies d'oeuvres architecturales jouissent de la protection légale dès lors que, quel qu'en soit le mérite, ils portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur ;
Attendu que pour refuser la protection du Code de la propriété intellectuelle aux architectures miniatures réalisées par M. X..., l'arrêt attaqué retient que le fait de reproduire à une échelle très réduite des modèles architecturaux de maisons d'un style particulier tel que revendiqué par celui-ci, ne peut s'assimiler à une oeuvre "d'originalité de l'esprit" au sens de la loi du 11 mars 1957 ;
Qu'en se déterminant ainsi par un motif d'ordre général sans rechercher de façon concrète si les modèles réduits de maisons, sculptés et peints à la main par M. X..., ne portaient pas l'empreinte de la personnalité de leur créateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.