AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2002), que le 8 octobre 2001, le secrétaire national de la branche "serviciel" de la Fédération des services CFDT a adressé, depuis un ordinateur dont dispose la Fédération, un message syndical à l'ensemble des salariés de la société Dauphin communication qui disposent d'une messagerie électronique à leur poste de travail dans cette entreprise ; que par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2001 le président du tribunal de grande instance de Bobigny a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et a ordonné la mesure d'interdiction corrélative, au motif qu'il convenait de prévenir le dommage imminent que représente le risque de réitération du procédé de communication litigieux consistant à envoyer des tracts syndicaux dans des conditions contraires aux dispositions légales ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2002) d'avoir confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la diffusion d'un tract syndical par courrier électronique est assimilable à l'expédition par voie postale à l'adresse des salariés dans l'établissement où ils sont employés ; qu'elle relève donc de la correspondance privée ;
que l'employeur ne saurait ni interdire, ni contrôler une telle correspondance ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé tant les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail, que l'article L. 412-8 dudit Code ;
2 / que les messages électroniques envoyés depuis un site extérieur ne sauraient être assimilés aux tracts diffusés dans l'enceinte de l'entreprise tel que prévu par l'article L. 412-8 du Code du travail, ainsi violé par fausse application ;
3 / qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué qu'il y avait éclatement géographique de la collectivité de travail pour les salariés de la société Clear Channel France qui compte 47 sites, et qu'il y avait des horaires individualisés pour les commerciaux et les techniciens chargés de l'affichage ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait ainsi statuer sans rechercher si cet éclatement géographique et ces horaires individualisés ne faisaient pas obstacle à la diffusion de publications syndicales prévue par l'article L. 412-8 du Code du travail, nécessitant un autre mode de communication syndicale, sauf à entraver l'exercice du droit syndical ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu que la diffusion de tracts et de publications syndicaux sur la messagerie électronique que l'entreprise met à la disposition des salariés n'est possible qu'à la condition, soit d'être autorisée par l'employeur, soit d'être organisée par voie d'accord d'entreprise ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération des services CFDT et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clear Channel France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.