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25/01/2005 | FRANCE | N°02-20973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2005, 02-20973


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Marie-Louise X... veuve Y... est décédée le 15 octobre 1973, en laissant un testament olographe daté du 9 novembre 1964 par lequel elle a légué à l'Association amicale des anciens élèves du prytanée national militaire (l'Association) un capital à charge d'en attribuer les revenus à un ou plusieurs élèves du prytanée préparant un concours d'entrée aux grandes écoles, les bénéficiaires de ces att

ributions devant être choisis parmi les élèves de condition modeste ayant passé au moi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Marie-Louise X... veuve Y... est décédée le 15 octobre 1973, en laissant un testament olographe daté du 9 novembre 1964 par lequel elle a légué à l'Association amicale des anciens élèves du prytanée national militaire (l'Association) un capital à charge d'en attribuer les revenus à un ou plusieurs élèves du prytanée préparant un concours d'entrée aux grandes écoles, les bénéficiaires de ces attributions devant être choisis parmi les élèves de condition modeste ayant passé au moins quatre années au prytanée et s'étant distingués par leur goût de l'étude et leur sens de la camaraderie ;

Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2002, rectifié par l'arrêt du 7 mai 2002), de l'avoir déboutée de sa demande en révision des conditions et charges du legs tendant à ce que, dans le cas où aucun élève du prytanée ne se verrait attribuer de secours ou dans celui où les revenus du legs s'avéreraient encore supérieurs aux secours alloués aux élèves du prytanée, les disponibilités financières issues du legs puissent servir à dispenser des secours conformes à son objectif de solidarité, c'est à dire à ses membres, à leurs veuves ou orphelins dans le besoin alors, selon le moyen :

1 / que l'Association a exposé dans ses conclusions d'appel et dans une note de son président qui leur était jointe, la raison pour laquelle elle n'avait pu, au cours des dernières années attribuer plus largement des aides à des élèves du Prytanée ; qu'en affirmant, dès lors que l'Association n'aurait pas donné d'explications sur les raisons pour lesquelles elle n'a pu user plus largement des revenus du legs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et la note de son président et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge saisi d'une demande de révision de l'objet de la prestation grevant une libéralité doit seulement s'inspirer de la volonté du disposant pour apprécier les modifications à apporter à cet objet, sans être tenu de la respecter ; qu'en déboutant l'association de sa demande aux motifs que celle-ci ne serait pas conforme à la volonté de Mme Marie-Louise Y..., la cour d'appel a, dés lors, violé l'article 900-4 du Code civil ;

3 / qu'en énonçant que la réduction acceptée de la condition d'ancienneté de quatre années de scolarité au sein du Prytanée prévue par le legs permettrait d'ouvrir le champ des bénéficiaires éventuels des revenus dudit legs et qu'il est permis de penser qu'au moins un élève par an serait désormais susceptible, grâce à cette réduction, d'en faire partie, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs qui, dès lors qu'ils ne caractérisent pas en quoi la quasi impossibilité ou, du moins, l'extrême difficulté dans laquelle s'est trouvée l'association pour exécuter les charges grevant le legs litigieux aurait disparu, sont inopérants ; qu'en conséquence la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 900-2 et 900-4 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant considéré, au regard des dispositions testamentaires, qu'il appartenait à l'Association, non pas d'attendre les candidatures, mais de choisir elle-même les élèves répondant aux critères fixés par le legs, de les informer de ce choix et de solliciter leur réponse, c'est sans dénaturer les conclusions de l'Association que la cour d'appel a estimé souverainement que celle-ci ne démontrait pas que l'exécution de la charge du legs était devenue extrêmement difficile pour elle ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association amicale des anciens éleves du prytanée national militaire aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-20973
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Legs - Charges - Révision judiciaire - Condition.

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Testament - Legs à charges - Révision - Condition

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel estime qu'une association ne démontre pas que l'exécution de la charge d'un legs dont elle a été la bénéficiaire et dont elle a sollicité la révision est devenue extrêmement difficile pour elle.


Références :

Code civil 900-2, 900-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2002-03-12 et 2002-05-07

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2000-03-07, Bulletin 2000, I, n° 84, p. 56 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2005, pourvoi n°02-20973, Bull. civ. 2005 I N° 51 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 51 p. 41

Composition du Tribunal
Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur ?: M. Rivière.
Avocat(s) : Me Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.20973
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