AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 3 du Code civil ;
Attendu que selon ce texte la loi du régime matrimonial en détermine les règles de liquidation sauf dans le cas où les époux, capables et maîtres de leurs droits, sont convenus, dans leurs rapports réciproques, d'une liquidation sur des bases différentes ;
Attendu que M. Van X... et Mme Van Y..., tous deux de nationalité néerlandaise, se sont mariés en 1981 aux Pays-Bas, où ils ont continué à vivre pendant plusieurs années, sous le régime de la séparation de biens ; qu'en 1989, ils ont modifié leur régime matrimonial par adjonction d'une clause de compensation ; que les époux se sont postérieurement établis en France où ils ont acheté une propriété agricole ; que dans l'acte notarié d'acquisition du 24 juin 1991, il est indiqué que les époux sont mariés, par contrat, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et qu'ils déclarent acheter pour le compte de la communauté existant entre eux ; que le divorce des époux a été prononcé par jugement du 23 juillet 1997 d'une juridiction néerlandaise ; que, par jugement du 2 novembre 1999, un tribunal de grande instance français a accueilli la demande de Mme Van Y... tendant à dire qu'elle pouvait prétendre à la moitié du prix de vente du domaine de Maison Neuve, acquis par l'acte du 24 juin 1991 ;
Attendu que, pour décider que Mme Van Y... était en droit de prétendre à la moitié du prix de vente du domaine de Maison Neuve, l'arrêt attaqué relève que, selon l'acte notarié du 24 juin 1991, M. Van X... et Mme Van Y... sont copropriétaires indivis de ce domaine ; qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que le régime matrimonial des parties était celui de la séparation de biens de droit néerlandais modifié par l'adjonction d'une clause de compensation, sans faire application du droit étranger dont la compétence était revendiquée devant elle ni rechercher, au besoin avec l'aide des parties, le contenu de ce droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la loi française compétente et confirmé de ce chef l'arrêt entrepris sauf à préciser que les parties étaient propriétaires indivis pour le tout du domaine de Maison Neuve, l'arrêt rendu le 18 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Van Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.