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25/01/2005 | FRANCE | N°01-15926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2005, 01-15926


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire des sociétés du groupe X..., la société Interdefi a repris dans le cadre d'un plan de cession, le contrat de prêt consenti par la société Cofilit aux époux Pierre et Raymond X..., garanti par un cautionnement hypothécaire donné par la SCI ASSE Durance(SCI), dont les parts sociales étaient détenues par la SARL X... et les consorts X... ; que dans le cadre de la cession de ces parts

sociales à MM. Y... et Z... et à la société Compagnie de développement et d'inv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire des sociétés du groupe X..., la société Interdefi a repris dans le cadre d'un plan de cession, le contrat de prêt consenti par la société Cofilit aux époux Pierre et Raymond X..., garanti par un cautionnement hypothécaire donné par la SCI ASSE Durance(SCI), dont les parts sociales étaient détenues par la SARL X... et les consorts X... ; que dans le cadre de la cession de ces parts sociales à MM. Y... et Z... et à la société Compagnie de développement et d'investissement (CDI), les cessionnaires se sont engagés dans le cas où la SCI ASSE Durance viendrait à être mise en cause dans le paiement des prêts, à ne pas se retourner tant par eux-mêmes que par la SCI contre les débiteurs principaux et à obliger la SCI à faire face aux remboursements en capital, intérêts et accessoires ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2001) de l'avoir condamné in solidum avec M. Z... à réparer le préjudice subi par les consorts X... alors selon le moyen, qu'en se bornant à constater la non exécution de la promesse du porte-fort pour le condamner à payer des dommages-intérêts aux époux X... en refusant de rechercher préalablement comme elle y avait été invitée expressément si l'engagement de caution de la SCI et celui de renoncer à tout recours contre les débiteurs principaux avaient été valablement contractés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1120 du Code civil ;

Mais attendu que la promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard ; que la cour d'appel qui a constaté que M. Y... s'était porté fort d'obtenir l'engagement de la SCI de procéder aux remboursements de ces prêts, et que le tiers n'avait pas ratifié cet engagement, a exactement décidé que M. Y... n'avait pas satisfait à son obligation de résultat, peu important la validité de l'engagement de caution de la SCI, et n'avait donc pas à effectuer une recherche que ses propres constatations rendaient sans intérêt ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

condamne M. Y... à payer la somme totale de 2 000 euros aux consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15926
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PORTE-FORT - Engagement du porte-fort - Caractère personnel et autonome - Portée.

L'engagement personnel autonome de se porter fort pour un tiers qui s'est déjà porté caution pour garantir la dette du bénéficiaire de la promesse de porte-fort est indépendant de l'engagement de la caution et de sa validité.


Références :

Code civil 1120

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2005, pourvoi n°01-15926, Bull. civ. 2005 I N° 43 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 43 p. 34

Composition du Tribunal
Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur ?: M. Gueudet.
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston, Me Rouvière.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.15926
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