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20/01/2005 | FRANCE | N°03-13138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 2005, 03-13138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2000), que la société Compagnie immobilière de la Région parisienne, propriétaire d'un local commercial donné à bail à M. X..., lui a délivré un commandement de quitter les lieux puis a procédé à son expulsion ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler les procès-verbaux d'expulsion ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa dem

ande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 qu'ava...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2000), que la société Compagnie immobilière de la Région parisienne, propriétaire d'un local commercial donné à bail à M. X..., lui a délivré un commandement de quitter les lieux puis a procédé à son expulsion ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler les procès-verbaux d'expulsion ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 qu'avant de procéder à une expulsion, l'huissier de justice est tenu d'envoyer au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux; que l'inobservation de cette prescription affecte de nullité la procédure d'expulsion subséquente ; que cette prescription s'applique aux locaux à usage commercial ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 par refus d'application ;

Mais attendu que l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 ne s'appliquant qu'en cas d'expulsion d'une personne de son habitation principale, la cour d'appel, qui a relevé que l'expulsion de M. X... concernait un local à usage de salon de coiffure, ne comprenant aucun local d'habitation accessoire, a retenu à bon droit que ce texte ne pouvait être invoqué par M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13138
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Expulsion - Décision l'ordonnant - Commandement d'avoir à libérer les lieux - Envoi de la copie de l'acte au préfet - Obligation - Domaine d'application.

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Expulsion - Commandement d'avoir à libérer les locaux - Envoi de la copie de l'acte au préfet - Locaux à usage commercial - Application (non)

L'article 197 du décret du 31 juillet 1992 ne s'applique qu'en cas d'expulsion d'une personne de son habitation principale et ne peut donc être invoqué lorsque l'expulsion concerne un local à usage commercial ne comprenant aucun local d'habitation accessoire.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 197

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 2005, pourvoi n°03-13138, Bull. civ. 2005 II N° 18 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 18 p. 16

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Haas.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13138
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