AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2000), que la société Compagnie immobilière de la Région parisienne, propriétaire d'un local commercial donné à bail à M. X..., lui a délivré un commandement de quitter les lieux puis a procédé à son expulsion ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler les procès-verbaux d'expulsion ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 qu'avant de procéder à une expulsion, l'huissier de justice est tenu d'envoyer au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux; que l'inobservation de cette prescription affecte de nullité la procédure d'expulsion subséquente ; que cette prescription s'applique aux locaux à usage commercial ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 par refus d'application ;
Mais attendu que l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 ne s'appliquant qu'en cas d'expulsion d'une personne de son habitation principale, la cour d'appel, qui a relevé que l'expulsion de M. X... concernait un local à usage de salon de coiffure, ne comprenant aucun local d'habitation accessoire, a retenu à bon droit que ce texte ne pouvait être invoqué par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.