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19/01/2005 | FRANCE | N°03-41479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 03-41479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 24 avril 1984, en qualité de comptable, par la société Carrère, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 août 1999 ; que, par avis des 25 avril et 9 mai 2000, le médecin du travail l'a déclarée inapte définitivement à son poste de travail ; que l'employeur contestant la qualification de visite médicale de reprise aux examens subis par la salariée et refusant en conséquence de reprendre le versemen

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 24 avril 1984, en qualité de comptable, par la société Carrère, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 août 1999 ; que, par avis des 25 avril et 9 mai 2000, le médecin du travail l'a déclarée inapte définitivement à son poste de travail ; que l'employeur contestant la qualification de visite médicale de reprise aux examens subis par la salariée et refusant en conséquence de reprendre le versement des salaires à compter du 9 juin 2000 ou de procéder à son licenciement en raison de l'impossibilité de son reclassement, cette dernière a saisi le 23 octobre 2000 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le paiement de son salaire, de ses indemnités de rupture,et de dommages-intérêts ; que les 17 et 27 février 2001, la société convoquait la salariée devant la médecine du travail pour les 22 février et 5 mars ;

que la salariée a été licenciée le 6 avril 2001 pour faute grave aux motifs de son "absence injustifiée depuis le 1er mars 2001" et de "sa non-représentation aux visites de reprise des 22 février et 5 mars 2001" ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 janvier 2003) d'avoir dit que le second examen médical du 9 mai 2000 constituait la visite médicale de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, de l'avoir condamné à payer à la salariée des rappels de salaires du 9 juin 2000 au 6 avril 2001, outre les congés payés afférents, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'avoir ordonné la remise de bulletins de paie, d'une attestation Assedic et d'un certificat de travail conforme, et d'avoir ordonné le remboursement à l'Assedic des indemnités de chômage à concurrence de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les deux avis délivrés par le médecin du travail les 25 avril et 9 mai 2000, en cours de suspension du contrat de travail, se bornent à dire Mme X... inapte à reprendre l'emploi qu'elle occupait précédemment, sans se prononcer sur son éventuelle aptitude à exercer une autre tâche existante dans l'entreprise, que Mme X... a, sans discontinuer, adressé des avis de prolongation d'arrêt de travail de son médecin traitant jusqu'au 28 février 2001 et n'a jamais demandé à reprendre le travail, se bornant à réclamer son salaire et à demander son licenciement ; qu'en estimant, pour dire que Mme X... avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, faute que lui ait été faite aucune offre de reclassement dans le délai requis et pour n'avoir sollicité une nouvelle intervention du médecin du travail que près d'un an après la précédente, que les deux visites du médecin du travail ayant donné lieu aux avis des 25 avril et 9 mai 2000 étaient des visites de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, R. 241-51 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

2 / subsidiairement, qu'en énonçant, au soutien de la condamnation de l'employeur, que la société Groupe Carrère n'avait fait aucune offre de reclassement à Mme X... dans le délai requis, tout en constatant que, le 7 juillet 2000, en réponse à la demande de Mme X... tendant à ce que lui soit payé son salaire à compter du 9 juin 2000 et à ce qu'elle soit licenciée, l'employeur lui avait proposé un poste de secrétaire administrative et financière avec une rémunération brute mensuelle de 13 000 francs à titre de poste de reclassement dans la mesure où le médecin confirmerait son inaptitude définitive à son poste, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que les visites pratiquées les 25 avril et 9 mai 2000 l'avaient été eu égard au poste de travail actuel de la salariée et espacées de deux semaines conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, a pu en déduire que l'intervention du médecin du travail s'était inscrite en vue d'une reprise du travail ou d'un reclassement au sens des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 de ce Code, peu important l'envoi par la salariée de prolongation d'arrêts maladie de son médecin traitant ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait proposé à la salariée, en réponse à un courrier de cette dernière lui rappelant les obligations prévues à l'article L. 122-24-4 du Code du travail, un poste de reclassement que le 7 juillet 2000, soit au-delà du délai légal d'un mois prévu par ce texte, n'encourt pas pour le surplus le grief du moyen ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Carrère aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41479
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie ou accident non professionnel - Suspension du contrat - Terme - Détermination.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie ou accident non professionnel - Suspension du contrat - Terme - Visite de reprise - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Maladie ou accident non professionnel - Terme de la suspension - Détermination

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Visite de reprise - Définition

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Visite de reprise - Effets - Terme de la suspension du contrat de travail

Lorsque les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et que l'employeur en a eu connaissance, la période de suspension du contrat de travail au sens de l'article R. 241-51 du Code du travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant.


Références :

Code du travail L122-24-2, R241-51

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2003

Dans le même sens que : Chambre sociale, 1999-04-06, Bulletin 1999, V, n° 157, p. 114 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2005, pourvoi n°03-41479, Bull. civ. 2005 V N° 8 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 8 p. 7

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Bourgeot.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41479
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