AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 26 septembre 1969 par la société Ormat Tessier, en qualité de poseur caveautier, a été, suite à un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, déclaré par le médecin du travail le 1er octobre 2001, inapte définitif à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié le 27 octobre 2001 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 janvier 2003) d'avoir décidé que le licenciement était régulier et fondé alors, selon le moyen, que l'inaptitude qui peut, le cas échéant, conduire au licenciement ne peut être constatée qu'après deux visites espacées de 15 jours, que cette formalité est substantielle, qu'au moment du licenciement du salarié déclaré inapte à son poste de travail, seul le premier des deux examens médicaux a eu lieu, que ce licenciement était nul en application de l'article L. 122-45 du Code du travail, que l'employeur ne peut procéder au licenciement sur la seule base du premier avis même s'il conclut à l'inaptitude totale et définitive du salarié, que la "faute" du médecin du travail ne peut excuser l'employeur qui doit prendre l'initiative de faire subir au salarié, dans le délai de 15 jours, le second examen médical, qu'il ne peut se dispenser de le faire que si l'avis émis par le médecin du travail déclarant le salarié inapte au cours de la première visite précise expressément que le maintien du salarié à son poste prescrit un danger pour sa santé ou celle des tiers ; que dès lors l'application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ne pouvait que s'imposer ;
Mais attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors que le certificat médical établi le 1er octobre 2001 par le médecin du travail comporte la mention suivante "inapte définitif à tout poste existant dans l'entreprise, R. 241-51-1, une seule visite" ; qu'en visant ainsi expressément l'article R. 241-51-1 du Code du travail, le médecin du travail a nécessairement estimé qu'il existait une situation de danger immédiat au sens de cette disposition ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ormat Tessier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.