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18/01/2005 | FRANCE | N°04-81404

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2005, 04-81404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Hélène, épouse Y...,

contre le jugement du tribunal de police de ROUEN, en date du 5 février 2004, qui, pour non-respect du repos d'un apprenti un jour de fête lé

gale, l'a condamnée à 150 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Hélène, épouse Y...,

contre le jugement du tribunal de police de ROUEN, en date du 5 février 2004, qui, pour non-respect du repos d'un apprenti un jour de fête légale, l'a condamnée à 150 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 222-4 et R. 262-4 du Code du travail, 1er du décret du 28 novembre 1983, 121-3 et 122-4 du Code pénal, 6.3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré Marie-Hélène X..., épouse Y..., coupable d'avoir omis de respecter le repos d'un apprenti un jour de fête légale ;

"aux motifs que Marie-Hélène X..., épouse Y..., ne conteste pas avoir employé un apprenti un jour de fête légale mais prétend toutefois que le travail des apprentis un jour férié dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie ne constitue pas une infraction ; qu'elle produit, au soutien de ses prétentions, les circulaires du 22 octobre 1975, du 10 mai 1995 et du 22 août 2002 indiquant que l'article L. 222-4 du Code du travail ne pose par une interdiction générale et absolue de faire travailler les apprentis un jour de fête légale ; que, cependant, aux termes de l'article L. 222-4 du Code du travail "les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession les jours de fêtes reconnues et légales" ; que ce texte porte une interdiction générale et absolue de faire travailler les apprentis les jours fériés ; que les circulaires et courriers produits par Marie-Hélène X..., épouse Y..., ne sauraient remettre en cause un texte de loi parfaitement clair ;

"alors, d'une part, qu'il résulte des circulaires précités que l'article L. 222-4 du Code du travail ne doit pas avoir pour conséquence d'interdire le travail des apprentis les jours fériés dans les établissements où le travail du personnel pendant ces jours n'est pas une simple faculté mais une nécessité imposée par la nature de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article 1er du décret 83-1025 du 28 novembre 1983, "tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'Administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi ... du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; qu'ainsi, en écartant l'application, revendiquée par le prévenu, des circulaires des 22 octobre 1975, 10 mai 1995 et 22 août 2002, qui n'avaient pas été déclarées contraires aux lois et règlements en vigueur, le tribunal de police a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 6.3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'ainsi, en déclarant Marie-Hélène X..., épouse Y..., coupable d'infraction aux dispositions de l'article L. 222-4 du Code du travail, alors que l'interprétation donnée par les circulaires ministérielles de la portée de la prohibition édictée par cet article conférait à ce texte au moins une certaine ambiguïté, et que la prévenue pouvait légitimement se croire autorisée, compte tenu de l'activité par elle exercée, à employer un apprenti un jour de fête légale, le tribunal de police a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'il n'y a point de contravention en cas de force majeure ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si l'emploi par la prévenue d'un apprenti un jour férié ne répondait pas, comme elle le soutenait, aux nécessités de l'entreprise, le tribunal de police a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 11 novembre 2002, jour de fête légale, des fonctionnaires de l'inspection du Travail ont constaté qu'un apprenti était occupé à travailler dans les locaux de la boulangerie-pâtisserie exploitée par Marie-Hélène X..., épouse Y... ;

Attendu que, devant le tribunal de police saisi de la poursuite exercée à son encontre sur le fondement des articles L. 222-4 et R.262-4 du Code du travail, Marie-Hélène X..., épouse Y..., a conclu à sa relaxe en se référant à des circulaires administratives autorisant, nonobstant lesdits articles, l'emploi des apprentis dans les établissements artisanaux un jour de fête légale en cas de besoin impérieux lié au fonctionnement normal de l'entreprise ou de nécessité imposée par la formation professionnelle dispensée ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, le jugement attaqué relève notamment que les circulaires mentionnées ne sauraient remettre en cause les termes d'un texte clair portant interdiction absolue de faire travailler un apprenti les jours fériés ;

Attendu qu'en cet état, le tribunal, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi et qui n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles visées au moyen en l'absence d'ambiguïté du texte légal applicable, a donné une base légale à sa décision, dès lors que ne pouvaient être utilement invoquées des circulaires à caractère interprétatif n'étant pas de nature à empêcher l'application d'une disposition pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mmes Ménotti, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81404
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Apprentissage - Repos et congés - Non-respect du repos d'un apprenti un jour de fête légale - Tolérance administrative - Portée.

LOIS ET REGLEMENTS - Tolérance administrative - Portée

Il n'y a pas de tolérances administratives opposables devant les tribunaux répressifs. Il s'ensuit que la personne poursuivie sur le fondement des dispositions de l'article L. 222-4 du Code du travail, qui interdit d'employer les apprentis un jour de fête légale, ne saurait, pour obtenir sa relaxe, invoquer utilement des circulaires administratives à caractère interprétatif autorisant à certaines conditions un tel emploi, nonobstant les dispositions précitées.


Références :

Code du travail L222-4, R262-4

Décision attaquée : Tribunal de police de Rouen, 05 février 2004

A rapprocher : Chambre commerciale, 1984-10-30, Bulletin, IV, n° 290, p. 234 (cassation)

arrêt cité ; Chambre criminelle, 1992-05-11, Bulletin criminel, n° 183, p. 492 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 2005, pourvoi n°04-81404, Bull. crim. criminel 2005 N° 22 p. 58
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 22 p. 58

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Mme Guirimand.
Avocat(s) : Me Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.81404
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