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18/01/2005 | FRANCE | N°03-30588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2005, 03-30588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 4 janvier 2001, la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard a fait signifier à M. X... une contrainte pour obtenir paiement des majorations de retard devenues exigibles à la suite de la décision de rejet de sa demande de remise, rendue le 19 juillet 1999 par la commission de recours amiable et non contestée par lui ; que M. X... a formé opposition à la contrainte le 12 janvier 2001 ;

Attendu que M. X... fait grief au jug

ement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 26 mai 2003)...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 4 janvier 2001, la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard a fait signifier à M. X... une contrainte pour obtenir paiement des majorations de retard devenues exigibles à la suite de la décision de rejet de sa demande de remise, rendue le 19 juillet 1999 par la commission de recours amiable et non contestée par lui ; que M. X... a formé opposition à la contrainte le 12 janvier 2001 ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 26 mai 2003) d'avoir validé la contrainte, alors, selon le moyen, qu'en application des articles R.142-4 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale, il est de jurisprudence constante que la décision de recours amiable est notifiée aux intéressés et que cette décision doit être motivée de sorte que la notification qui ne comporte pas le texte de la décision ne fait pas courir le délai de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'ainsi la forclusion ne peut pas être opposée au demandeur; en s'abstenant de vérifier, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de M. X..., si la notification de la décision rendue le 19 juillet 1999 par la commission de recours amiable n'omettait pas le texte de la décision prise par ladite commission de sorte que la forclusion ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;

Mais attendu que le débiteur ne pouvait saisir la juridiction contentieuse d'une demande de remise que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, selon la procédure prévue à l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne pouvait avoir cet objet ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Gard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30588
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Demande - Forme - Détermination - Portée.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Objet - Remise de majorations de retard (non)

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Décisions - Recours - Saisine du tribunal - Objet - Remise de majorations de retard

Le redevable de majorations de retard ne peut saisir la juridiction contentieuse de sécurité sociale d'une demande de remise de ces majorations que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse de la commission de recours amiable rejetant sa requête, selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne pouvait avoir cet objet.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-20

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 26 mai 2003

Dans le même sens que : Chambre sociale, 1997-01-23, Bulletin 1997, V, n° 34, p. 22 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2005, pourvoi n°03-30588, Bull. civ. 2005 II N° 12 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 12 p. 12

Composition du Tribunal
Président : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30588
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