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18/01/2005 | FRANCE | N°02-20931

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2005, 02-20931


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 mai 2002 ), que par ordonnance du 23 juillet 2001, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Saverne a admis à titre définitif la créance du trésorier de Sénart Villeneuve (le trésorier) précédemment admise à titre provisionnel ; que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance et constaté qu'une instance était en cours ;

Attendu que le trésorier fait

grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que seule une réclamation con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 mai 2002 ), que par ordonnance du 23 juillet 2001, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Saverne a admis à titre définitif la créance du trésorier de Sénart Villeneuve (le trésorier) précédemment admise à titre provisionnel ; que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance et constaté qu'une instance était en cours ;

Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que seule une réclamation contentieuse ou une instance administrative en cours au jour où le juge-commissaire statue sur une demande d'admission définitive d'une créance fiscale, ayant fait l'objet d'un titre exécutoire postérieurement à sa déclaration à titre provisionnel, dans le délai de l'article L. 621-103 du Code de commerce, enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de cette créance fiscale ; d'où il résulte qu'en relevant l'existence d'une réclamation tardive, formée le 7 novembre 2001, soit postérieurement à l'ordonnance d'admission définitive, pour refuser de se prononcer sur l'admission de la créance fiscale et constater qu'une instance était en cours, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 50, alinéa 3 et 101 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43, alinéa 3, et L. 621-104 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Saverne avait présenté le 7 novembre 2001 une réclamation administrative contentieuse auprès de la Direction interrégionale de contrôle fiscal Ile-de-France Est tendant à obtenir la décharge des compléments d'imposition mis en recouvrement en matière d'impôts sur les sociétés au titre de l'exercice 1996, la cour d'appel, tenue de se placer à la date où elle statuait, a constaté qu'une instance était en cours ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le trésorier de Sénart Villeneuve aux dépens

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X..., ès-qualités, la somme de 1800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-20931
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification - Juge-commissaire - Instance en cours - Date d'appréciation.

Ne viole pas les dispositions des articles L. 621-43, alinéa 3 et L. 621-104 du Code de commerce la cour d'appel, qui, statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis à titre définitif la créance fiscale précédemment déclarée à titre provisionnel, infirme cette ordonnance et constate qu'une instance est en cours, après avoir relevé que la créance faisait l'objet, au jour où elle statuait, d'une réclamation contentieuse.


Références :

Code de commerce L621-43 al. 3, L621-104

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2005, pourvoi n°02-20931, Bull. civ. 2005 IV N° 9 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 9 p. 9

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Orsini.
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.20931
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