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18/01/2005 | FRANCE | N°02-12572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2005, 02-12572


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., juriste attaché pendant plus de huit ans à l'activité juridique du MEDEF de l'Ain, association régie par la loi du 1er juillet 1901, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2002) de lui avoir refusé le bénéfice de la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, alors, selon le moyen :

1 ) que le terme d'organisation syndical

e employé à l'article 98-5 du décret du 27 novembre 1991 n'est pas assimilable à cel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., juriste attaché pendant plus de huit ans à l'activité juridique du MEDEF de l'Ain, association régie par la loi du 1er juillet 1901, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2002) de lui avoir refusé le bénéfice de la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, alors, selon le moyen :

1 ) que le terme d'organisation syndicale employé à l'article 98-5 du décret du 27 novembre 1991 n'est pas assimilable à celui de syndicat au sens du Code du travail, qu'il est moins précis et plus large, et ne saurait dès lors viser exclusivement les groupements répondant aux critères fixés par les articles L. 411-1 et L. 411-2 dudit Code ; qu'en affirmant que l'organisation syndicale à l'activité juridique de laquelle le juriste doit avoir été attaché durant huit ans au moins pour être dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat doit nécessairement regrouper des personnes appartenant à la même profession et avoir pour seul objectif la défense des droits et des intérêts des membres de cette profession, pour en déduire que le MEDEF de l'Ain ne constitue pas une telle organisation syndicale, la cour d'appel a violé l'article 98-5 du décret du 27 novembre 1991 ;

2 ) que la forme juridique que revêt un groupement de salariés ou d'employeurs est sans incidence sur son caractère d'organisation syndicale au sens de l'article 98-5 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que le MEDEF de l'Ain est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et non sous la forme d'un syndicat au sens des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail, pour en déduire qu'il ne constitue pas une organisation syndicale au sens dudit article 98-5 du décret du 27 novembre 1991, la cour d'appel a violé ce texte ;

3 ) que la convention internationale du travail n° 87 de l'Organisation internationale du travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical ne régit pas uniquement les groupements revêtant la forme juridique d'un syndicat au sens du Code du travail mais plus généralement les organisations, quelle que soit leur forme, de travailleurs et d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres ; qu'en affirmant que la référence à cette convention serait inopérante dans la mesure où le MEDEF de l'Ain n'est pas un syndicat mais une association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ladite Convention internationale et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, qui retient que le MEDEF de l'Ain, constitué sous la forme d'une association, regroupe des professionnels n'exerçant pas la même profession, en déduit, à bon droit, dès lors qu'il n'était pas allégué que cette association d'employeurs avait compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, que M. X..., qui n'était donc pas attaché à l'activité juridique d'une organisation syndicale au sens des articles L. 132-2, alinéa 2, et L. 411-2 du Code du travail et de l'article 98-5 du décret du 27 novembre 1991, ne pouvait prétendre être dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, est inopérant en sa troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12572
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions particulières - Juriste d'une organisation syndicale - Organisation syndicale - Définition - Portée.

ASSOCIATION - Association d'employeurs - Assimilation à une organisation syndicale - Condition

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Définition - Association d'employeurs - Conditions - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Conclusion - Parties habilitées - Organisation syndicale - Définition - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Conclusion - Parties habilitées - Organisation syndicale - Définition - Portée

Une cour d'appel qui retient que le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) de l'Ain, constitué sous la forme d'une association, regroupe des professionnels n'exerçant pas la même profession, en déduit, à bon droit, dès lors qu'il n'était pas allégué que cette association d'employeurs avait compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, qu'un juriste associé pendant plus de huit ans à l'activité de cette association n'était pas attaché à l'activité juridique d'une organisation syndicale et ne pouvait donc prétendre être dispensé, sur le fondement de l'article 98-5° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.


Références :

Code du travail L132-2 al. 2, L411-2
Décret 91-1197 du 27 novembre 1997 art. 98-5°

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2002

Sur les fonctions exercées dans des organismes constituant des émanations du MEDEF, à rapprocher : Chambre civile 1, 2002-03-12, Bulletin 2002, I, n° 84, p. 64 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2005, pourvoi n°02-12572, Bull. civ. 2005 I N° 26 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 26 p. 19

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Gallet.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.12572
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