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13/01/2005 | FRANCE | N°03-13531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2005, 03-13531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en octob

re 1998, M. X... a publié, aux éditions du Seuil, le second tome de son ouvrage intitulé "Mémoir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en octobre 1998, M. X... a publié, aux éditions du Seuil, le second tome de son ouvrage intitulé "Mémoires (2) - Le Trouble et la Lumière 1955 - 1998", comportant, en page 44, le passage suivant :

"Les immenses qualités de Michel de Y... expliquent que, dans une faculté où les hommes de droite étaient nombreux, il était régulièrement réélu doyen à l'unanimité. Son image fut ternie à la fin de sa vie, par une sorte d'adhésion qu'il donna à la cause des prétendus révisionnistes, en souscrivant à la trop célèbre thèse d'Henri Z... sur A... (1). Cela ne l'empêchait pas de me dire à moi exactement le contraire de ce qu'il disait à eux. La vieillesse est un naufrage"

La note numéro 1 en bas de page était ainsi rédigée :

"1. Cette thèse, soutenue à Nantes le 15 juin 1985, tendait à démontrer à partir des diverses versions du témoignage de A... que les chambres à gaz n'avaient jamais existé. Si j'en crois un témoin bien placé pour le savoir, elle aurait été rédigée non par Henri Z..., qui ne sait pas un mot d'allemand, mais par mon ancien camarade Robert B... en personne" ;

Que s'estimant diffamé par ces propos, M. Z... a fait assigner devant le tribunal de grande instance, par acte d'huissier de justice du 1er décembre 1998, M. X... et la société des Editions du Seuil, en responsabilité et indemnisation, sur le fondement des articles 23,29, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, et 1382 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action judiciaire engagée par M. Z..., l'arrêt retient qu'elle tend à l'affirmation de la qualité de celui-ci, contestée, d'auteur d'une thèse universitaire intitulée "Les Confessions de Kurt A... - étude comparative des différentes versions" ; que cette thèse alimente le discours des historiens "révisionnistes" tendant à remettre en cause l'existence des crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, résultant de la loi du 13 juillet 1990, dite loi Gayssot ;

qu'en effet cette thèse contient notamment le passage suivant page 229 : "Les Confessions" de l'ancien officier S.S. (Kurt A...) constituent une des clés de voûte, peut-être même la principale, de l'édifice construit par les auteurs qui affirment indiscutable l'existence des chambres à gaz homicides dans les camps de concentration nazis. Une telle clé de voûte doit avoir la qualité, reconnue par tous, de document historique. Les "Confessions" de Kurt A... ont-elles cette indiscutable qualité ? Telle est la question à laquelle les historiens et les chercheurs ne peuvent éviter de répondre" ; qu' in fine, Henri Z... énonce "Les confessions de A... ont fourni un support à la naissance de croyances diverses ;

nous estimons pour notre part que ce support n'était pas digne de confiance" ; qu'il importe peu que lors de la soutenance en 1985 de cette thèse, la loi Gayssot n'incriminât pas l'expression d'opinions négationnistes, l'appréciation de la légitimité de l'action judiciaire dont M. Z... a pris l'initiative devant se situer au moment de la publication de l'ouvrage dont M. X... est l'auteur ; qu'au surplus les propos négationnistes étaient, antérieurement à la loi Gayssot, de nature à constituer le délit de diffamation raciale au sens de la loi du 1er juillet 1972 ou du décret-loi Marchandeau du 21 avril 1939 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'action de M. Z... est irrecevable conformément à l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, le demandeur à l'action ne justifiant pas la fonder sur un intérêt légitime juridiquement protégé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et alors que l'imputation de ne pas être l'auteur d'une thèse universitaire caractérise l'élément matériel de la diffamation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... et la SCA Editions du Seuil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z..., d'une part, de M. X... et de la société Editions du Seuil, d'autre part ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Définition - Portée.

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition - Diffamation - Allégation ou imputation portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne - Imputation déniant la qualité d'auteur à l'auteur d'une thèse universitaire

L'auteur d'une thèse universitaire ayant assigné en diffamation le rédacteur d'un ouvrage qui lui déniait la qualité d'auteur, viole l'article 31 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui, pour déclarer l'action irrecevable, retient que cette thèse alimente le discours des historiens " révisionnistes " tendant à remettre en cause l'existence des crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 et qu'il importe peu que lors de la soutenance de cette thèse en 1985, la loi n'incriminât pas l'expression d'opinions négationnistes, l'appréciation de la légitimité de l'action judiciaire devant se situer au moment de la publication de l'ouvrage, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et alors que l'imputation de ne pas être l'auteur d'une thèse universitaire caractérise l'élément matériel de la diffamation.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 24 bis
Nouveau Code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2002

Sur la définition de l'intérêt à agir en justice, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2004-05-06, Bulletin 2004, II, n° 205, p. 175 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2005, pourvoi n°03-13531, Bull. civ. 2005 II N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 3 p. 2
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Composition du Tribunal
Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : la SCP Le Griel, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 13/01/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-13531
Numéro NOR : JURITEXT000007051027 ?
Numéro d'affaire : 03-13531
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2005-01-13;03.13531 ?
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