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11/01/2005 | FRANCE | N°04-82934

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2005, 04-82934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOU

AI, 6ème chambre, en date du 16 mars 2004, qui, dans la procédure suivie contre LA SOCI...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 16 mars 2004, qui, dans la procédure suivie contre LA SOCIETE ASSECHEMENT TECHNIQUE DU NORD et contre Jean-Michel Y... du chef d'infraction au Code des assurances, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 5 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré la constitution de partie civile d'Alain X... irrecevable ;

"aux motifs propres que le tribunal a exactement estimé qu'Alain X... qui avait introduit une instance civile était irrecevable à se constituer partie civile devant la juridiction correctionnelle et que le jugement entrepris doit donc être confirmé sur les intérêts civils ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que "la partie civile a saisi la voie civile, elle doit être déclarée irrecevable" ;

"1) alors que la règle "una via electa" n'est susceptible de recevoir application qu'autant que les deux actions respectivement portées devant le juge civil et le juge pénal mettent en cause les mêmes parties ; qu'en déclarant Alain X... irrecevable en ce qu'il avait saisi la juridiction civile d'une action en responsabilité à l'encontre de la société ATN alors qu'elle était saisie d'une action exercée directement contre Jean-Michel Margueritte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2) alors que la règle "una via electa" n'est susceptible de recevoir application qu'autant que les deux actions respectivement portées devant le juge civil et le juge pénal sont identiques ; qu'en déclarant la partie civile irrecevable en ce qu'elle avait saisi la juridiction civile d'une action en garantie décennale sur le fondement de l'article 1792 du Code civil alors qu'elle était saisie d'une action en responsabilité délictuelle destinée à réparer le dommage causé par l'omission fautive d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 5 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte que la partie civile, qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente, peut la porter devant la juridiction répressive lorsque les deux actions, si elles opposent les mêmes parties, n'ont pas le même objet ou la même cause ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain X... a confié à la société assèchement technique du Nord (ATN), dont Jean-Michel Y... est le gérant, des travaux d'étanchéité du sous-sol d'un immeuble lui appartenant ; que des désordres sont apparus après l'achèvement des travaux et que la société et son gérant ont été poursuivis pour défaut d'assurance de responsabilité ; qu'Alain X... s'est constitué partie civile et a demandé que Jean-Michel Y... soit condamné à lui payer une somme de 48 896 euros, représentant le coût des travaux de réfection, à titre de dommages-intérêts ; qu'après avoir déclaré les prévenus coupables, les premiers juges ont retenu que la partie civile avait déjà saisi la juridiction civile de la même demande et l'ont déboutée ;

Attendu qu'ayant seul interjeté appel, Alain X... a demandé aux juges du second degré que Jean-Michel Y... soit condamné à lui payer une somme de 5 000 euros représentant le préjudice résultant du fait qu'il se trouve propriétaire d'un immeuble, qui n'est pas couvert, au moins pour partie, par une assurance de responsabilité décennale ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt se borne à énoncer que le tribunal a exactement estimé qu'Alain X..., qui a introduit une instance civile, est irrecevable à se constituer partie civile devant la juridiction correctionnelle ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les demandes dont était saisi le juge civil, qui tendaient à la mise en oeuvre de la garantie décennale des constructeurs, différaient par leur cause et leur objet de l'action en responsabilité civile tendant à la réparation du dommage né de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 16 mars 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Blondet, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, M. Chaumont, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82934
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Electa una via - Conditions d'application - Identité de parties, d'objet et de cause - Exclusion - Cas.

La règle prévue par l'article 5 du Code de procédure pénale n'est applicable à la victime d'une infraction que si l'action qu'elle a portée devant la juridiction civile comporte une identité de parties, de cause et d'objet avec celle exercée par elle contre la même partie devant le tribunal correctionnel. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, dans une poursuite pour défaut d'assurance de responsabilité des constructeurs, accueille l'exception d'irrecevabilité de l'action civile fondée sur ce texte alors que les demandes dont était saisi le juge civil tendaient à la mise en oeuvre de la garantie décennale et non à la réparation du dommage né de l'infraction.


Références :

Code de procédure pénale 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 mars 2004

A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-03-20, Bulletin criminel, n° 118, p. 345 (rejet et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2005, pourvoi n°04-82934, Bull. crim. criminel 2005 N° 11 p. 31
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 11 p. 31

Composition du Tribunal
Président : M. Farge, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: M. Palisse.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82934
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