AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X..., membre du comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant de société Renosol Ile-de-France était employé comme agent de propreté à temps complet ; que la société ayant perdu l'un des deux lots sur lequel il était affecté à compter du 1er janvier 2003, l'inspecteur du travail a autorisé le transfert partiel de l'activité du salarié ; que l'entreprise sortante qui a payé le salarié à compter du 8 janvier 2003 pour un mi-temps, a proposé au salarié un avenant au contrat de travail, correspondant à ce mi-temps, que celui-ci a refusé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir le paiement de son salaire à temps complet ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 2 septembre 2003) d'avoir condamné la société Renosol Ile-de-France à payer à M. X... un complément de salaire du 8 janvier au 30 juin 2003, alors, selon le moyen :
1 / qu'en application des articles L. 425-1, L. 436-1 et L. 122-12 du Code du travail, le transfert d'un représentant syndical compris dans un transfert partiel d'entreprise est subordonné à la seule condition de l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, qui avait été obtenue en l'espèce, de sorte qu'en exigeant, en outre, l'accord du salarié à la modification de son contrat de travail, et en reprochant à l'employeur de ne pas avoir initié une procédure supplémentaire de licenciement en présence du refus du salarié, le juge départiteur a violé les textes susvisés en y ajoutant des conditions qui n'y figurent nullement ;
2 / que, en outre, si aucune modification de son contrat ou même de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé sans son accord, ne réalise ni l'une ni l'autre de ces modifications et ne requiert dont pas l'accord de ce dernier, le changement d'employeur réalisé dans le cadre des dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté, dont l'objectif est précisément la "garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire", le salarié conservant ses attributions, sa rémunération, son lieu et ses horaires de travail, de sorte qu'en décidant que le transfert de son contrat de travail correspondant à une modification du contrat de travail, qu'il était en droit de refuser (ordonnance p.3 al.2), le juge des référés a violé les articles L. 121-1, L. 425-1, L. 436-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer un salarié, titulaire de mandats représentatifs, affecté au marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, ne fait pas obstacle à ce que le salarié dont le mandat dépasse le cadre du marché repris, opte, comme le lui permet l'article 5 de l'accord collectif du 29 mars 1990 fixant les "conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail en cas de changement d'employeur" pour un maintien dans l'entreprise ; que dans ce cas l'employeur qui ne demande pas l'autorisation administrative de licencier l'intéressé doit continuer à le rémunérer ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renosol Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Renosol Ile-de-France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.