AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce pour faute ne peut être prononcé qu'en raison de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que, saisie d'une demande en séparation de corps formée par Mme X... contre son époux qui avait reconventionnellement demandé le divorce, la cour d'appel, pour prononcer le divorce des époux Y... aux torts partagés, a relevé que chacun des époux formulait à l'encontre de l'autre "un ensemble de griefs qui pris chacun isolément serait insuffisant pour constituer une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune mais qui, examinés globalement mettaient en évidence qu'il n'existait plus aucune communication entre les époux qui s'enfermaient chacun de leur côté dans une rancoeur certaine à l'égard de l'autre sans pouvoir faire un effort vers son conjoint" ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs qui, s'ils constatent une mésentente avérée et une situation de fait dégradée acceptée par les époux, ne caractérisent pas une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.