AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société IBM, après avoir absorbé sa filiale la société Axone, a maintenu au profit des salariés transférés un régime de rémunération des astreintes procédant d'un accord antérieur et plus favorable que celui qu'elle applique à ses autres salariés ; que M. X..., cadre-conseiller de la société, précédemment détaché auprès de la filiale et rémunéré depuis sa réintégration au titre du régime général, lui a imputé une violation de la règle d'égalité des rémunérations et lui a réclamé en référé une provision au titre d'un préjudice lié à une rémunération inférieure ; que le syndicat CFDT de la métallurgie de l'Hérault est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour allouer, comme réparation d'un trouble manifestement illicite, des provisions à M. X... et au syndicat, l'arrêt retient que les justifications produites relatives à la différence de rémunération des astreintes permettent de présumer d'une pratique discriminatoire en matière de salaire et que l'employeur qui se borne à invoquer une négociation en cours n'établit pas la preuve contraire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'un accord d'adaptation le maintien aux salariés transférés des avantages individuels acquis en application de l'accord mis en cause par l'absorption ne pouvait constituer à lui seul pour les autres salariés de l'entreprise auxquels cet avantage n'était pas appliqué un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 3 janvier 2002 ;
Condamne M. X... et le Syndicat CFDT de la métallurgie de l'Hérault aux dépens de cassation et de référé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.