La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2005 | FRANCE | N°02-45608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 02-45608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société IBM, après avoir absorbé sa filiale la société Axone, a maintenu au profit des salariés transférés un régime de rémunération des astreintes procédant d'un accord antérieur et plus favorable que celui qu'elle applique à ses autres salariés ; que M. X..., cadre-conseiller de la société, précédemment dét

aché auprès de la filiale et rémunéré depuis sa réintégration au titre du régime général, lui a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société IBM, après avoir absorbé sa filiale la société Axone, a maintenu au profit des salariés transférés un régime de rémunération des astreintes procédant d'un accord antérieur et plus favorable que celui qu'elle applique à ses autres salariés ; que M. X..., cadre-conseiller de la société, précédemment détaché auprès de la filiale et rémunéré depuis sa réintégration au titre du régime général, lui a imputé une violation de la règle d'égalité des rémunérations et lui a réclamé en référé une provision au titre d'un préjudice lié à une rémunération inférieure ; que le syndicat CFDT de la métallurgie de l'Hérault est intervenu à l'instance ;

Attendu que pour allouer, comme réparation d'un trouble manifestement illicite, des provisions à M. X... et au syndicat, l'arrêt retient que les justifications produites relatives à la différence de rémunération des astreintes permettent de présumer d'une pratique discriminatoire en matière de salaire et que l'employeur qui se borne à invoquer une négociation en cours n'établit pas la preuve contraire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'un accord d'adaptation le maintien aux salariés transférés des avantages individuels acquis en application de l'accord mis en cause par l'absorption ne pouvait constituer à lui seul pour les autres salariés de l'entreprise auxquels cet avantage n'était pas appliqué un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 3 janvier 2002 ;

Condamne M. X... et le Syndicat CFDT de la métallurgie de l'Hérault aux dépens de cassation et de référé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45608
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Effets - Convention collective - Mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif - Accord d'adaptation - Défaut - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Discrimination entre salariés - Exclusion - Applications diverses - Maintien d'un avantage individuel acquis - Condition

PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Défaut - Applications diverses - Maintien d'un avantage individuel acquis - Condition

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Défaut - Applications diverses - Maintien d'un avantage individuel acquis - Condition

En l'absence d'un accord d'adaptation le maintien d'un avantage individuel acquis à des salariés transférés d'une première société à une seconde qui l'a absorbée ne constitue pas à lui seul, pour les salariés de la première société auxquels cet avantage n'est pas appliqué, un trouble manifestement illicite.


Références :

Code du travail R516-31

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2005, pourvoi n°02-45608, Bull. civ. 2005 V N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: M. Gillet.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award