AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 mai 2002) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que ni l'arrêt attaqué, ni le jugement de première instance prononçant le divorce pour faute aux torts de l'épouse n'ont constaté que les fautes retenues à son encontre remplissaient la double condition prévue par l'article 242 du Code civil qui a été violé ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement relevé que les faits d'alcoolisme invoqués par le mari à l'encontre de son épouse étaient établis, la cour d'appel, en prononçant le divorce aux torts de l'épouse, a fait une exacte application de l'article 242 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.