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11/01/2005 | FRANCE | N°02-17016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2005, 02-17016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2002) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... et condamné M. X... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ne résulte ni du jugement entrepris, ni de l'arrêt, que les faits relevés à l'encontre du mari, à les supposer même constitutifs de manquements graves et renouvelés aux obligations du mariage,

aient rendu impossible le maintien de la vie conjugale ; qu'à cet égard, l'arrêt attaq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2002) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... et condamné M. X... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ne résulte ni du jugement entrepris, ni de l'arrêt, que les faits relevés à l'encontre du mari, à les supposer même constitutifs de manquements graves et renouvelés aux obligations du mariage, aient rendu impossible le maintien de la vie conjugale ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

2 / que s'il est vrai que les juges du fond sont autorisés à énoncer que les faits imputés à un époux constituent des causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, rien de tel ne figure dans le jugement entrepris, ni dans l'arrêt attaqué ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est expressément référée à l'article 242 du Code civil, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17016
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Double condition de l'article 242 du Code civil - Réunion des deux conditions - Référence à l'article 242 du Code civil - Référence suffisante.

Justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui prononce le divorce aux torts partagés des époux en se référant expressément à l'article 242 du Code civil.


Références :

Code civil 242

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 juin 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2002-05-07, Bulletin 2002, II, n° 88, p. 71 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2005, pourvoi n°02-17016, Bull. civ. 2005 I N° 14 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 14 p. 11

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Trapero.
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17016
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