AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2002) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... et condamné M. X... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1 / qu'il ne résulte ni du jugement entrepris, ni de l'arrêt, que les faits relevés à l'encontre du mari, à les supposer même constitutifs de manquements graves et renouvelés aux obligations du mariage, aient rendu impossible le maintien de la vie conjugale ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
2 / que s'il est vrai que les juges du fond sont autorisés à énoncer que les faits imputés à un époux constituent des causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, rien de tel ne figure dans le jugement entrepris, ni dans l'arrêt attaqué ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est expressément référée à l'article 242 du Code civil, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.