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05/01/2005 | FRANCE | N°04-82524

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2005, 04-82524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4ème chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2004, qui a renvoyé Jean-Luc X... des fins de la poursuite du chef de détention d'images ou re

présentations de mineurs à caractère pornographique ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4ème chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2004, qui a renvoyé Jean-Luc X... des fins de la poursuite du chef de détention d'images ou représentations de mineurs à caractère pornographique ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 227-23, alinéa 4, du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt a prononcé la relaxe de Jean-Luc X... aux motifs que la détention d'images de mineurs présentant un caractère pornographique n'était pas caractérisée par la simple consultation de sites pédophiles à l'aide d'un ordinateur, la mise en mémoire temporaire des images consultées étant automatique et qu'en définitive le prévenu n'avait fait que laisser une trace de son passage sur les sites pornographiques consultés à l'aide d'un ordinateur ne lui appartenant pas ;

"alors que cette consultation qui n'était pas accidentelle et qui a duré plusieurs heures a entraîné la création d'un fichier temporaire dont Jean-Luc X... connaissait l'existence, dans lequel ont été stockées les images consultées, que pendant la consultation il avait un véritable pouvoir de disposition sur ces images qu'il pouvait enregistrer ou envoyer à un tiers à sa guise, que ce pouvoir de disposition sur une image électronique caractérise la détention au sens de l'article 227-23, alinéa 4, du Code pénal, que ce texte ne dispose pas que la détention de telles images ou de telles représentations ne doit pas être temporaire pour être prohibée" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Luc X... s'est connecté, au moyen d'un ordinateur mis à la disposition du public par une commune, à des sites pédophiles pour regarder des images de mineurs à caractère pornographique ; qu'il a été trouvé trace des sites consultés dans la mémoire temporaire de l'appareil ; qu'à la suite de ces faits Jean-Luc X... a été poursuivi sur le fondement de l'article 227-23, alinéa 4, du Code pénal pour détention d'images de mineurs à caractère pornographique ;

Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, les juges retiennent que les images observées n'ont été ni imprimées ni enregistrées sur un support et que la simple consultation de sites pornographiques mettant en scène des mineurs ne suffit pas à caractériser le délit prévu par l'article 227-23, alinéa 4, du Code pénal ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-23 du Code pénal, 388, 512, 515, 520 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt a dit "qu'en l'absence du prévenu, la Cour ne peut lui demander s'il accepte de comparaître volontairement sur les faits distincts d'importation de telles images, délit pouvant être, éventuellement, envisagé au terme d'un débat contradictoire" ;

"alors, d'une part, que la Cour, qui n'est pas liée par la qualification donnée à la prévention, ne pouvait prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'elle avait vérifié que les faits dont elle est saisie n'étaient constitutifs d'aucune infraction ;

"et, d'autre part, que la Cour aurait pu requalifier les mêmes faits, sans rien y ajouter, en délit d'importation d'images de mineurs présentant un caractère pornographique, dont les éléments constitutifs sont identiques au délit visé par la prévention, sans qu'il soit nécessaire lorsque la Cour statue par défaut, que le prévenu absent accepte d'être jugé ou soit mis en mesure de présenter sa défense sur cette nouvelle qualification" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, les juges ne peuvent requalifier d'office les faits poursuivis lorsqu'ils statuent par défaut ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Lebrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82524
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° MINEUR - Mise en péril - Détention d'images ou de représentations de mineurs à caractère pornographique - Eléments constitutifs - Consultation à l'aide d'un ordinateur de sites pornographiques mettant en scène des mineurs (non).

1° Justifie sa décision l'arrêt qui, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, retient que les images observées n'ont été ni imprimées ni enregistrées sur un support et que la simple consultation de sites pornographiques mettant en scène des mineurs ne suffit pas à caractériser le délit prévu par l'article 227-23, alinéa 4, du Code pénal.

2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Prévenu mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification.

2° Lorsqu'ils statuent par défaut, les juges ne peuvent requalifier d'office les faits poursuivis.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 388, 512
Code pénal 227-23 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 avril 2004

Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 2004-03-03, Bulletin criminel, n° 56, p. 219 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2005, pourvoi n°04-82524, Bull. crim. criminel 2005 N° 9 p. 26
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 9 p. 26

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas.
Rapporteur ?: Mme Ponroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82524
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