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01/04/2004 | FRANCE | N°2003/00208

France | France, Cour d'appel de Lyon, 01 avril 2004, 2003/00208


Instruction clôturée le 30 Janvier 2004

Audience de plaidoiries du 18 Février 2004 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame MONTAGNE, greffier. ARRET :

contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Maître Jérôme X avocat au barreau de LYON, fréquemment chargé de la défense

des intérêts de personnes ayant souscrit des garanties "protection juridique" auprès ...

Instruction clôturée le 30 Janvier 2004

Audience de plaidoiries du 18 Février 2004 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame MONTAGNE, greffier. ARRET :

contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame JANKOV, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Maître Jérôme X avocat au barreau de LYON, fréquemment chargé de la défense des intérêts de personnes ayant souscrit des garanties "protection juridique" auprès de la COMPAGNIE GROUPAMA, à la suite de plusieurs conflits l'opposant à cette Compagnie au sujet du paiement de ses honoraires et des diligences par lui effectuées, a fait assigner la Compagnie GROUPAMA devant le Tribunal de Grande Instance de LYON en lui reprochant une attitude de dénigrement systématique en vue de l'éliminer du nombre des avocats chargés du contentieux dans le cadre de la garantie protection juridique et en demandant la condamnation de cette Compagnie à l'indemniser de son préjudice.

Par jugement du 10 octobre 2002, le tribunal, constatant que l'acte introductif d'instance visait deux fondements juridiques d'une part la diffamation et d'autre part la responsabilité délictuelle et retenant que la preuve d'une faute de GROUPAMA à l'égard de Maître X n'était pas rapportée a rendu la décision suivante : "- déclare l'assignation du 25 septembre 2000 nulle et non avenue, - déboute les

parties de leurs prétentions réciproques, - dit qu'il n'y a pas lieu à appliquer l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - laisse aux parties leurs entiers dépens".

Maître X a relevé appel de ce jugement dont il demande l'annulation motif pris de ce qu'après avoir annulé l'assignation le tribunal a statué au fond et a mis fin à l'action, supprimant ainsi au demandeur la possibilité d'engager régulièrement une nouvelle instance.

Il conclut à la validité de l'assignation sachant qu'il demandait réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et non sur celui de la loi du 29 juillet 1881 de sorte qu'il n'était pas soumis au strict formalisme de cette loi.

Sur le fond du litige il maintient que les agissements de la COMPAGNIE GROUPAMA et les propos tenus avaient pour but d'empêcher que les assurés de cette Compagnie figurent parmi ses clients et que cette attitude lui a été préjudiciable.

Il réclame la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues ainsi qu'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

L'appelant demande enfin pour le cas où la Cour annulerait l'assignation de réformer le jugement en ce qu'il a statué au fond.

LA CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTELLE AGRICOLE DU SUD EST,

GROUPAMA RHONE ALPES, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la nullité de l'assignation puisque le demandeur, qui invoquait la loi du 29 juillet 1881 n'a pas précisé ni qualifié les faits qui seraient injurieux et diffamatoires et qu'il n'a pas davantage fait connaître son domicile réel.

Subsidiairement l'intimée indique qu'à les supposer établis les faits de diffamation et d'injure seraient prescrits par l'écoulement d'un délai de trois mois.

Plus subsidiairement, elle affirme que la preuve d'une faute préjudiciable à Maître X n'est pas rapportée les quatre litiges évoqués à propos du paiement des honoraires de cet avocat choisi par les assurés de GROUPAMA n'ayant pas mis en évidence une malveillance particulière de cette Compagnie mais seulement une vigilance légitime dans l'examen des réclamations qui lui étaient présentées.

GROUPAMA, par voie d'appel incident, conclut à la condamnation de Maître X à lui payer la somme de 4.573,47 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. MOTIFS ET DECISION

Attendu que le tribunal ne pouvait sans se contredire constater la nullité de l'acte introductif d'instance en raison d'un vice qui ne pouvait être couvert et statuer au fond ;

Attendu que le moyen de nullité du jugement soulevé par Maître X au soutien de son appel est donc fondé ;

Attendu que dans l'acte introductif d'instance le demandeur priait la juridiction de constater que "la Société GROUPAMA avait fait usage d'imputations diffamatoires s'analysant juridiquement comme ayant la nature d'injures non prescrites au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article R 621-1 et R 621-2 du Code Pénal ;

Attendu que dès lors qu'il se référait expressément aux infractions sanctionnées par la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, le demandeur, même s'il agissait devant la juridiction civile devait, respectant les dispositions de l'article 53 de cette loi, préciser et qualifier le fait invoqué, indiquer le texte de loi applicable à la poursuite et faire élection de domicile et ce bien que son domicile réel fût dans la ville ou siégeait la juridiction saisie ;

Attendu que l'inobservation de ces formalités entraîne la nullité de l'assignation délivrée le 25 septembre 2000 ;

Mais attendu que l'appelant qui a dévolu l'entier litige à la Cour par ses conclusions au fond à titre principal ne définit plus comme étant des diffamations ou injures non publiques les faits reprochés à GROUPAMA mais relève seulement des propos mettant en cause ses compétences professionnelles et sa considération qui lui ont été préjudiciables et l'autorisent à rechercher la responsabilité de cette compagnie d'assurances sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;

Attendu que GROUPAMA ne peut en conséquence lui opposer les dispositions spéciales de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoyant une prescription de trois mois ;

Attendu que les termes figurant dans les courriers adressés par GROUPAMA soit à Maître X lui-même, soit aux assurés dans les affaires GRAILHE, GAUCHIER, ALCOLEA et PONS visés par l'appelant, s'ils dénotent la ferme volonté de l'assureur d'éviter les excès d'honoraires et de conserver la gestion de la garantie protection juridique ne sont pas toutefois constitutifs d'un dénigrement fautif ;

Attendu qu'au surplus Maître X ne prouve pas la réalité de son préjudice sachant qu'il a perçu des honoraires et ne justifie pas d'une perte manifeste de clientèle ;

Attendu que cette action en responsabilité non fondée doit être rejetée ;

Attendu que l'intimée qui n'établit pas que les conditions d'exercice de l'action en justice relèvent de la malveillance et lui ont causé un préjudice particulier sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable de lui laisser la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'article 562 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,

Annule le jugement,

Constate l'irrégularité de l'assignation délivrée le 25 septembre 2000,

Déboute Maître Jérôme X de toutes ses prétentions,

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la CAISSE REGIONALE DE REASSSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD EST, GROUPAMA RHONE ALPES,

Condamne Maître Jérôme X à verser à la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD EST, GROUPAMA RHONE ALPES la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Le condamne aux entiers dépens, avec pour les dépens d'appel droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/00208
Date de la décision : 01/04/2004

Analyses

PRESSE - Procédure - Assignation - Mentions obligatoires - Défaut - Portée - /

Dès lors que le demandeur se réfère aux infractions sanctionnées par la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, celui-ci doit respecter les dispositions de l'article 53 de cette loi et préciser et qualifier le fait invoqué, indiquer le texte de loi applicable à la poursuite et faire élection de domicile, bien qu'il agisse devant une juridiction civile et que son domicile réel est celui dans la ville ou siégeait la juridiction saisie. L'inobservation de ces formalités entraîne la nullité de l'assignation.


Références :

Loi du 29 juillet 1881, article 53

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2004-04-01;2003.00208 ?
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