La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2005 | FRANCE | N°04-82437

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2005, 04-82437


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2004, qui, pour a

gressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 21 mois av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2004, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 21 mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué indique qu'in limine limitis, la cour d'appel a statué sur un incident concernant l'opposition du prévenu à l'interrogatoire des témoins cités par la partie civile et a rejeté cette demande du prévenu après un débat à l'issue duquel le prévenu et son conseil n'ont pas eu la parole les derniers ;

"alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil doivent, à peine de nullité, avoir toujours la parole en dernier, domine tout le procès pénal et s'applique également aux arrêts statuant sur un incident ; que, dès lors, l'arrêt attaqué en ses dispositions relatives aux débats de cet incident, mentionnant que, sur l'opposition manifestée par le prévenu à l'interrogatoire des parties civiles, ont été entendus successivement l'avocat des parties civiles, puis celui du prévenu et enfin le représentant du ministère public, lequel a eu la parole le dernier, a méconnu le principe ci-dessus rappelé" ;

Vu l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers ; que cette règle ne se limite pas aux débats sur le fond mais s'applique également à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur l'opposition manifestée par le prévenu à l'audition de témoins cités par la partie civile, pour la rejeter, sans que la Cour de cassation soit en mesure de s'assurer que l'avocat du prévenu, ou le prévenu lui- même, ont eu la parole les derniers sur cet incident ;

Mais attendu qu'en prononcant ainsi, la cour d'appel a violé, le texte susvisé et le principe ci- dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef,

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 25 mars 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82437
Date de la décision : 05/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Incident non joint au fond.

DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Prévenu ou son conseil - Audition - Audition le dernier - Domaine d'application

DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Audition des parties - Ordre - Prévenu ou son avocat - Audition le dernier - Domaine d'application - Incident non joint au fond

Il résulte des dispositions de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, que la règle selon laquelle le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers s'applique non seulement aux débats sur le fond mais aussi à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. En conséquence, encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, après rejet de l'opposition exprimée par le prévenu à l'audition de témoins cités par la partie civile, la règle susvisée a été respectée.


Références :

Code de procédure pénale 513 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 mars 2004

A rapprocher : Chambre criminelle, 2002-02-27, Bulletin criminel, n° 51 (1), p. 149 (cassation partielle par voie de retranchement)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2005, pourvoi n°04-82437, Bull. crim. criminel 2005 N° 8 p. 24
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 8 p. 24

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas.
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin.
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston, Me Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82437
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award