La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2005 | FRANCE | N°02-10511

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 2005, 02-10511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que le liquidateur judiciaire de la société DEF'G ayant été autorisé par le juge-commissaire à céder l'actif mobilier de cette société, la banque Scalbert Dupont et la Société générale (les banques), titulaires d'un nantissement sur l'outillage et le matériel d'équipement, ont formé un recours contre cette décision et demandé l'attribution judiciaire du matériel nanti ; que les banques ay

ant ultérieurement accepté le retrait du gage contre paiement de la somme de 500 00...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que le liquidateur judiciaire de la société DEF'G ayant été autorisé par le juge-commissaire à céder l'actif mobilier de cette société, la banque Scalbert Dupont et la Société générale (les banques), titulaires d'un nantissement sur l'outillage et le matériel d'équipement, ont formé un recours contre cette décision et demandé l'attribution judiciaire du matériel nanti ; que les banques ayant ultérieurement accepté le retrait du gage contre paiement de la somme de 500 000 francs, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à retirer la chose gagée contre paiement de cette somme sous réserve des frais de justice primant le créancier gagiste ; que le tribunal a confirmé cette décision contre laquelle le CGEA d'Amiens, gestionnaire de l'AGS, a relevé appel ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que constitue une décision entrant dans les limites des attributions du juge-commissaire celle qui autorise la vente de matériel et de mobilier pour un prix déterminé et qui homologue un accord des créanciers gagistes à la réalisation du gage contre versement à leur bénéfice du prix de vente obtenu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge-commissaire autorisait le liquidateur à retirer la chose gagée contre paiement de la somme de 500 000 francs sous réserve des frais de justice primant le créancier gagiste, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 622-21, alinéa 1 et L. 623-4, 2 du Code de commerce ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable l'arrêt retient que l'existence d'un droit de rétention réel ou fictif entraîne l'attribution du prix au créancier gagiste en cas de vente par le liquidateur et que le juge-commissaire dont la décision n'a pas eu pour effet de modifier l'ordre des créanciers a statué dans la limite de ses attributions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire ne statue pas dans la limite de ses attributions lorsque, au mépris de l'ordre des créanciers, il autorise le liquidateur à retirer le bien nanti, en payant la dette du créancier titulaire d'un nantissement sur l'outillage et le matériel qui ne confère pas de droit de rétention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la banque Scalbert Dupont, la Société générale et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10511
Date de la décision : 04/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Règlement des créanciers - Créancier bénéficiant d'une sûreté spéciale - Créancier nanti - Gage non assorti d'un droit de rétention - Retrait du bien nanti en payant la dette - Autorisation du juge-commissaire - Excès de pouvoir.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Jugement - Jugement statuant sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire - Recevabilité - Cas - Autorisation de retrait du bien nanti en payant la dette - Condition

NANTISSEMENT - Outillage et matériel - Liquidation judiciaire - Créancier nanti - Autorisation de retrait du bien nanti en payant la dette - Possibilité - Condition

Ne statue pas dans les limites de ses attributions, le juge-commissaire, qui au mépris de l'ordre des créanciers autorise le liquidateur à retirer le bien nanti en payant la dette du créancier titulaire d'un nantissement sur l'outillage et le matériel, lequel ne confère pas de droit de rétention.


Références :

Code de commerce L622-21 al. 1, L623-4 2°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 2005, pourvoi n°02-10511, Bull. civ. 2005 IV N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Lardennois.
Avocat(s) : la SCP Boullez, Me Le Prado, Me Copper-Royer, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.10511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award