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16/12/2004 | FRANCE | N°03-15938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2004, 03-15938


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 avril 2003), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 15 mars 2001, Bull. 2001, n° 56), que Mme X... est tombée sur le quai de la gare de Gagny et s'est blessée ; que la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui avait versé à Mme X... une allocation temporaire d'invalidité, a fait assigner la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en remboursement de ses prestations ;

Sur le premier moyen :
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 avril 2003), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 15 mars 2001, Bull. 2001, n° 56), que Mme X... est tombée sur le quai de la gare de Gagny et s'est blessée ; que la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui avait versé à Mme X... une allocation temporaire d'invalidité, a fait assigner la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en remboursement de ses prestations ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la CDC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que l'arrêt doit mentionner que le greffier qui l'a signé a assisté à son prononcé ; que l'arrêt attaqué se borne à mentionner que Mme Renoult, greffier, a assisté aux débats, ledit arrêt ayant été signé par le même greffier ; que l'arrêt attaqué qui ne mentionne pas que le greffier qui a signé l'arrêt était présent à son prononcé est entaché d'une violation des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt porte le nom et la signature du greffier qui l'a signé ; qu'il en résulte que ce greffier a assisté au prononcé de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la CDC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action subrogatoire dans les droits de la victime contre le tiers responsable de l'accident, la SNCF, alors, selon le moyen :

1 / que la chose dont le transporteur a la garde est présumée être la cause génératrice du dommage dès lors qu'elle y a contribué, même si les circonstances de l'accident sont demeurées inconnues ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, ainsi que des propres documents émanant de la SNCF (procès-verbal du 24 mars 1991, lettre de la SNCF du 28 juillet 1993) que Mme X... a été verbalisée le jour de l'accident pour défaut de titre de transport ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'était pas établi que Mme X... était à bord du train juste avant l'accident dont s'agit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

2 / que la SNCF a la garde non seulement du matériel roulant mais encore de toute l'emprise ferroviaire ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à estimer qu'il n'était pas établi que Mme X... était à bord du train et qu'elle en était tombée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la SNCF ne devait pas être présumée responsable d'un accident survenu sur un quai dont elle a la garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le procès-verbal de l'agent de la SNCF n'établit ni que Mme X... était à bord du train contrôlé, ni qu'un voyageur aurait ouvert la porte du train avant son arrêt total, ni que ce voyageur, ou un autre, aurait poussé Mme X... vers l'extérieur ; que les seules allégations prêtées à Mme X... peuvent d'autant moins être retenues que celle-ci n'a jamais comparu au cours des différentes instances qui se sont succédées jusqu'à la saisine de la cour d'appel de renvoi ; que la CDC ne peut être admise à se rapporter à elle-même la preuve des faits qu'elle avance et qui, dès lors, demeurent de simples allégations ; qu'en conséquence ni les circonstances matérielles de l'accident survenu à Mme X... ni l'imputabilité de celui-ci au fait du train qui arrivait en gare de Gagny au même instant ne sont établies ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire, par une décision motivée, que l'intervention du train dans la chute de Mme X... n'était pas caractérisée ;

D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche, mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse des dépôts et consignations et de la Société nationale des chemins de fer français ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15938
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Chose instrument du dommage - Preuve - Eléments de preuve - Appréciation souveraine.

CHEMIN DE FER - SNCF - Responsabilité - Responsabilité quasi délictuelle - Cas - Rôle causal d'un train dans la réalisation du dommage - Eléments de preuve - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Preuve - Valeur des éléments de preuve

Une personne s'étant blessée en tombant sur le quai d'une gare, une cour d'appel, retenant que le procès-verbal dressé par un agent de la SNCF à l'encontre de la victime, pour défaut de titre de transport, n'établissait ni que la victime était à bord du train contrôlé, ni qu'un voyageur aurait ouvert la porte du train avant son arrêt total, ni que ce voyageur, ou un autre, aurait poussé la victime vers l'extérieur et que ni les circonstances matérielles de l'accident, ni son imputabilité au fait du train qui arrivait en gare au même instant, n'étaient établies, a pu déduire de ses constatations, relevant de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que l'intervention d'un train dans la chute de la victime n'était pas caractérisée.


Références :

Code civil 1384 al. 1er
Nouveau Code de procédure civile 454, 456, 457, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 avril 2003

Sur l'appréciation souveraine par les juges du fond de la preuve du rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2002-11-26, Bulletin 2002, I, n° 285, p. 221 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2004, pourvoi n°03-15938, Bull. civ. 2004 II N° 537 p. 458
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 537 p. 458

Composition du Tribunal
Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Breillat.
Avocat(s) : la SCP Ghestin, Me de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15938
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