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16/12/2004 | FRANCE | N°03-11180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2004, 03-11180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BAV 1855 (la société), assignée en remboursement d'un emprunt par la Banque populaire du Midi, a sollicité devant le Tribunal saisi le bénéfice d

es dispositions des articles 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, 76 de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société BAV 1855 (la société), assignée en remboursement d'un emprunt par la Banque populaire du Midi, a sollicité devant le Tribunal saisi le bénéfice des dispositions des articles 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, prévoyant la suspension de plein droit des poursuites acquise aux personnes rapatriées qui ont déposé auprès de l'autorité administrative compétente une demande d'aide n'ayant pas fait l'objet d'une décision définitive ; que le Tribunal, retenant qu'il n'était pas établi qu'une demande ait été déposée dans les délais, a "dit n'y avoir lieu en l'état à suspension" des poursuites, et a renvoyé l'affaire afin qu'il soit plaidé sur le fond ;

Attendu que, pour la déclarer irrecevable en son appel interjeté contre ce jugement, l'arrêt énonce qu'en sollicitant du Tribunal la reconnaissance de son droit au bénéfice de la suspension des poursuites, la société a soumis à celui-ci l'examen d'une exception préjudicielle qu'il a rejetée ; que ce faisant, le Tribunal n'a pas tranché le fond du litige mais seulement la qualité particulière ou non de la demanderesse à l'incident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen pris de l'aptitude du débiteur à bénéficier des dispositions de la loi du 30 décembre 1998 constitue un moyen de défense au fond, de sorte que le jugement ayant rejeté la demande de la société était immédiatement susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Banque populaire du Midi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire du Midi à payer la somme de 2 500 euros à la société BAV 1855 ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11180
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Ouverture - Conditions - Décision tranchant tout ou partie du principal - Applications diverses - Décision statuant sur l'aptitude d'un débiteur à bénéficier des mesures de protection prévues en faveur des rapatriés.

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension de plein droit des poursuites - Bénéfice - Contestation - Moyen - Nature - Portée

PROCEDURE CIVILE - Défense au fond - Définition - Portée

Constitue un moyen de défense au fond le moyen pris de l'aptitude d'un débiteur à bénéficier des dispositions de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 prévoyant la suspension de plein droit des poursuites acquise aux personnes rapatriées qui ont déposé auprès de l'autorité administrative compétente une demande d'aide n'ayant pas fait l'objet d'une décision définitive. Par suite, viole l'article 544 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté contre un jugement ayant " dit n'y avoir lieu en l'état à suspension des poursuites ", énonce qu'en sollicitant du tribunal la reconnaissance de son droit au bénéfice de la suspension des poursuites, le débiteur a soumis à celui-ci l'examen d'une exception préjudicielle qu'il a rejetée, sans trancher le fond du litige mais seulement la qualité particulière ou non de ce débiteur.


Références :

Code de procédure civile 544
Loi 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 25
Décret 99-469 du 04 juin 1999
Loi 98-546 du 02 juillet 1998 art. 76
Loi de finances 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 100

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2004, pourvoi n°03-11180, Bull. civ. 2004 II N° 526 p. 450
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 526 p. 450

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Besson.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11180
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