AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la société Maxeric :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Moyse s'est pourvue en cassation le 20 novembre 2002 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2002 par la cour d'appel de Besançon ;
Attendu cependant que cet arrêt avait été signifié à la société Moyse le 5 juin 2002 à l'initiative de la société Maxeric ;
D'où il suit que le pourvoi, tardif, n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre la société Maxeric ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 mai 2002), que la société Moyse a confié un transport de marchandises à la société Transports Gros qui s'est substitué la société GB Express, et que cette dernière s'est elle-même substitué la société Maxeric ; que le destinataire ayant refusé, le 25 mars 1997, de prendre livraison de la marchandise endommagée, celle-ci a été retournée à l'expéditeur, lequel a saisi le 24 mars 1998 le tribunal d'instance de Strasbourg qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Besançon ;
Attendu que la société Moyse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que seule peut être constitutive de mauvaise foi, exclusive de l'interruption de la prescription, l'assignation délivrée par le créancier devant un tribunal incompétent dans le seul but de nuire au défendeur ou de faire échec aux droits de la défense ; qu'en estimant que la connaissance qu'avait eue la société Moyse de l'incompétence de la juridiction saisie révélait sa mauvaise foi, cependant qu'en saisissant la juridiction incompétente, la société Moyse entendait uniquement faire valoir ses droits en justice, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2246 du Code civil ;
Mais attendu que la citation en justice, donnée devant un juge incompétent, n'interrompt la prescription que lorsqu'elle a été délivrée dans des conditions exclusives de toute mauvaise foi du demandeur ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société Moyse avait saisi un tribunal, qu'elle savait incompétent, dans le seul but d'interrompre la prescription en profitant d'une facilité procédurale offerte par le droit local applicable en Alsace et Moselle, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'appelante qui avait commis un détournement de procédure et une fraude à la loi n'était pas de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Maxeric ;
REJETTE LE POURVOI en ce qu'il est dirigé contre les autres parties ;
Condamne la société Moyse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.