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15/12/2004 | FRANCE | N°04-81319

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2004, 04-81319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,

- La SOCIETE MANEGES X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, ch

ambre correctionnelle, en date du 12 février 2004, qui, pour infractions à la législation fisc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,

- La SOCIETE MANEGES X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2004, qui, pour infractions à la législation fiscale sur les maisons de jeux, les a condamnés solidairement à 3 amendes de 20 euros chacune et a sursis à statuer sur le prononcé du surplus des pénalités fiscales ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 12 juillet 1983, 1559, 1560 et 1565 du Code général des Impôts, L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code des collectivités territoriales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... et la SARL Manèges X... coupables des infractions d'ouverture sans déclaration préalable d'une maison de jeux, de défaut de tenue d'une comptabilité annexe et de défaut de déclaration de recettes des jeux et de paiement de la taxe sur les spectacles, et a prononcé des condamnations à leur encontre ;

"aux motifs que la loi du 12 juillet 1983 prohibe les appareils et jeux de hasard dont le gain est en argent en dehors des casinos dûment autorisés, et des fêtes foraines ; que l'article 2, alinéa 3, de cette loi assimile aux jeux de hasard les "jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse et (..) rendent possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature" ; que, dès lors, l'argumentation développée par Jean-Marie X..., selon laquelle ses appareils seraient des jeux d'adresse et non des jeux de hasard, est parfaitement inopérante ; que les appareils exploités par la SARL Manèges X..., qu'il s'agisse des 26 jeux de type "grues" de marque "Elaut", et des 30 appareils de type "bulldozer" ou "cascades" marque "VDW international" répondent à la définition légale en ce qu'ils attribuent des lots en nature contre un enjeu à certains joueurs, et doivent être considérés comme prohibés ; que la prohibition de la loi de 1983 exclut de son domaine les fêtes foraines, et que justement Jean-Marie X... soutient exploiter une fête foraine ;

que, cependant, une fête foraine doit s'entendre d'une fête publique, tenue pour une durée limitée dans le temps, sur des places ou des rues, comportant de nombreuses attractions, organisée par des marchands et commerçants ambulants, les jours de marché, de foire ou de fête locale ; que la SARL Manèges X... exploite son ensemble d'appareils de jeux, seule, dans un lieu privé, et elle est installée de façon permanente même s'il lui arrive de fermer à la morte-saison ; que les arrêtés municipaux qualifiant le secteur d'activité de la SARL Manèges X... de "périmètre forain" ne peuvent avoir pour effet de modifier la législation de prohibition des jeux de hasard ni la législation fiscale ; que l'activité de la SARL Manèges X... consiste bien à exploiter des jeux en dehors du régime dérogatoire des fêtes foraines, et tombe sous le coup de la prohibition de la loi du 12 juillet 1983 ; que le fait qu'une activité soit prohibée ne fait pas obstacle à son imposition, en l'espèce sous le régime de l'imposition sur les spectacles de 4ème catégorie, et non sous le régime dérogatoire de la 5ème catégorie, bénéficiant aux seules fêtes foraines ; que Jean-Marie X... et la SARL Manèges X... ont donc bien exploité une maison de jeux sans déclaration préalable, n'ont pas tenu la comptabilité annexe exigée et n'ont pas déclaré leurs recettes dans la catégorie de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie ; que les éléments de l'infraction sont dès lors réunis à la date du contrôle du 6 juin 2002 ; qu'ils seront retenus dans les liens de la prévention, selon les termes de celle-ci ;

"1) alors que l'installation et l'exploitation d'appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu'il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature est permise à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ; qu'en refusant d'admettre que les appareils de jeux installés et exploités par la SARL Manèges X..., qui étaient dûment autorisés par un arrêté municipal définissant le périmètre forain de la commune et soulignant qu'ils s'inséraient dans le cadre d'une fête foraine, puissent être considérés comme étant installés et exploités "à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines", dès lors qu'ils se trouvaient "dans un lieu privé" et étaient exploités "de façon permanente" sauf en "morte-saison", et que les arrêtés municipaux ne pouvaient "avoir pour effet de modifier la législation de prohibition des jeux de hasard ni la législation fiscale", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2) alors que (subsidiairement) les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ;

que, dans leurs écritures d'appel, les demandeurs faisaient subsidiairement valoir que, même si l'on admettait une définition restrictive de la notion de "fête foraine", l'activité litigieuse s'inscrivait indiscutablement dans ce cadre dès lors que l'exploitation se tenait "les jours de marché, de foire ou de fête locale" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, d'une part, pour retenir que les appareils de jeux exploités par la société Manèges X..., dont le gérant est Jean- Marie X..., sont bien soumis à la législation fiscale sur les maisons de jeux et ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 2, alinéa 4, de la loi du 12 juillet 1983 concernant les appareils "proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines", d'autre part, pour déclarer les prévenus coupables des infractions d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux, de défaut de tenue d'une comptabilité spéciale et de défaut de déclaration de recettes de jeux et de paiement de l'impôt sur les spectacles de la 4ème catégorie, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, d'une part, que la notion de fête foraine exclut celle d'installations fixes exploitées de façon quasi-permanente dans un local privé et, d'autre part, que des arrêtés municipaux ayant qualifié de "périmètre forain" le secteur de ces installations ne permettent pas de déroger aux dispositions fiscales sur les jeux de hasard, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81319
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JEUX DE HASARD - Appareils destinés à procurer un avantage direct ou indirect moyennant enjeu - Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Fête foraine - Définition.

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Spectacles, jeux et divertissements - Appareils destinés à procurer un avantage direct ou indirect moyennant enjeu - Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Fête foraine - Définition

La prohibition des jeux de hasard n'est pas applicable aux appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. La notion de fête foraine exclut celle d'installations fixes exploitées de façon quasi-permanente dans un local privé. Et des arrêtés municipaux ayant qualifié de " périmètre forain " le secteur de ces installations ne permettent pas de déroger aux dispositions fiscales sur les jeux de hasard.


Références :

Loi 83-628 du 12 juillet 1983 art. 2 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2004, pourvoi n°04-81319, Bull. crim. criminel 2004 N° 323 p. 1219
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 323 p. 1219

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Mme de la Lance.
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81319
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