AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Puy-en-Velay, 22 janvier 2004), qu'une élection partielle a été organisée le 23 décembre 2003 au sein de la société Les Tanneries du Puy pour le remplacement, au sein du premier collège, de certains membres du comité d'entreprise et de certains délégués du personnel, avec reprise du protocole d'accord préélectoral du 13 novembre 2002 en vigueur lors de l'élection précédente du 19 décembre 2002 ; qu'auparavant, le syndicat CGT a saisi l'inspecteur du travail le 19 décembre 2003 d'une contestation relative à la présence de certains personnels dans la composition du premier collège ; que l'inspecteur du travail a rendu sa décision le 31 décembre 2003 .
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé l'annulation des élections partielles des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel du premier collège des salariés de la société Les Tanneries du Puy le 23 décembre 2003, alors que les élections partielles se déroulent sur la base des dispositions fixées par le protocole préélectoral en vigueur lors de l'élection précédente et que ce n'est qu'à défaut de conclusion d'un accord préélectoral que l'inspecteur du travail décide de la répartition du personnel entre les collèges électoraux, de sorte qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L. 433-12, L. 433-2 et L. 423-3 du Code du travail ; alors que si, à défaut d'accord préélectoral, l'inspecteur du travail est compétent pour répartir le personnel entre les collèges électoraux, le litige relatif à l'appartenance individuelle d'un ou plusieurs salariés à l'un ou l'autre des collèges électoraux relève de la compétence du tribunal d'instance ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a méconnu les dispositions des articles L. 433-2, L. 423-3, L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; alors, subsidiairement, que la décision de l'inspecteur du travail du 31 décembre 2003 classe dans le premier collège les employés administratifs jusqu'au coefficient 220 ; qu'en énonçant que tous les employés dont le coefficient est supérieur à 212 sont classés par la décision dans le deuxième collège, le tribunal d'instance a dénaturé la décision de l'inspecteur du travail du 31 décembre 2003 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que les élections partielles dans l'entreprise ne peuvent être organisées et se dérouler selon les dispositions de l'accord préélectoral en vigueur lors de l'élection précédente que si cet accord n'est pas contesté, d'autre part, que la contestation relative à la répartition dans un collège d'une catégorie de personnels relève de la compétence de l'inspecteur du travail, enfin, qu'en l'absence d'accord sur la répartition des personnels dans les colllèges, et de décision sur ce point de l'inspecteur du travail, l'élection n'est pas valablement organisée ; d'où il suit que le tribunal d'instance, qui, après avoir relevé que le protocole d'accord en vigueur lors de l'élection précédente faisait l'objet d'une contestation soumise avant les élections à l'inspecteur du travail en ses dispositions relatives à la répartition des personnels dans le collège, a constaté que l'employeur avait fait procéder à l'élection sans attendre la décision administrative, a légalement justifié sa décision par ce seul motif ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Tanneries du Puy à payer au syndicat CGT des Tanneries du Puy la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.