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15/12/2004 | FRANCE | N°04-60.020;04-60.025à04-60.042;

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 04-60.020 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

EN PRESENCE :

1 / de la Fédération nationale des travailleurs cadres et techniciens des chemins de fer CGT, dont le siège est Case 56, ...,

2 / de la Fédération des cheminots CFDT, dont le siège est ...,

3 / de la Fédération syndicaliste Force ouvrière des cheminots, dont le siège est ...,

4 / de la Fédération CFTC des cheminots, dont le siège est ...,

5 / de la Fédération des syndicats de travailleurs du Rail solidaires unitaires et démoc

ratiques, dont le siège est ...,

6 / de l'Union nationale des syndicats autonomes Fédération des cheminot...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

EN PRESENCE :

1 / de la Fédération nationale des travailleurs cadres et techniciens des chemins de fer CGT, dont le siège est Case 56, ...,

2 / de la Fédération des cheminots CFDT, dont le siège est ...,

3 / de la Fédération syndicaliste Force ouvrière des cheminots, dont le siège est ...,

4 / de la Fédération CFTC des cheminots, dont le siège est ...,

5 / de la Fédération des syndicats de travailleurs du Rail solidaires unitaires et démocratiques, dont le siège est ...,

6 / de l'Union nationale des syndicats autonomes Fédération des cheminots et personnels, dont le siège est ...,

7 / de la Fédération générale autonome des agents de conduite FF et assimilé des chemins de fer, dont le siège est ...,

8 / du Syndicat national des cadres supérieurs de la SNCF, dont le siège est ...,

9 / du syndicat Fédération générale autonome des agents de conduite FF et assimilé des chemins de fer, dont le siège est ...,

10 / du syndicat CGT Fédération nationale des travailleurs cadres et techniciens des chemins de fer secteur fédéral de Lyon, dont le siège est 170, cours Charlemagne, 69002 Lyon,

11 / du syndicat CGT-FO Fédération Force ouvrière des cheminots Union régionale Rhône-Alpes, dont le siège est 1, Terre Plein Sud Perrache, 69002 Lyon,

12 / du syndicat CFTC des cheminots, dont le siège est ...,

13 / du syndicat Sud Rail Fédération de travailleurs du rail solidaires unitaires et démocratiques,

14 / du syndicat UNSA Fédération des cheminots et personnels des activités annexes,

ayant tous deux leur siège, ...,

15 / du syndicat CGE-CGC Fédération nationale du personnel de l'encadrement des chemins de fer et des activités connexes, dont le siège est Centre de Tri, ...,

16 / du syndicat Fédération des cheminots CFDT, dont le siège est 170, cours Charlemagne, 69002 Lyon,

17 / de la Fédération syndicaliste Force ouvrière des cheminots CGT - FO, dont le siège est ...,

18 / du syndicat CGT Secteur fédéral des cheminots de la région de Paris Saint-Lazare,

19 / du syndicat régional CFDT des cheminots de la région de Paris Saint-Lazare,

20 / de l'Union régionale Force ouvrière des cheminots de la région Paris Saint-Lazare,

21 / du syndicat CFTC Secteur fédéral des cheminots de la région

Paris Saint-Lazare,

ayant tous quatre leur siège ...,

22 / du syndicat Sud Rail de la région Paris Saint-Lazare, dont le siège est ... Neuf, 75017 Paris,

23 / de l'UNSA Secteur fédéral de la région de Paris Saint-Lazare,

24 / du syndicat GFAAC Union régionale de Paris Saint-Lazare,

ayant tous deux leur siège ...,

25 / de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des chemins de fer et des activités connexes,

26 / du syndicat CGT des cheminots de la région d'Amiens,

27 / de l'Union régionale de la Fédération syndicaliste FO des cheminots de la région d'Amiens,

28 / du syndicat Sud Rail,

29 / de l'Union professionnelle régionale CFDT des cheminots de la région d'Amiens,

30 / de l'Union des syndicats CFTC des cheminots de la région d'Amiens,

31 / de l'Union régionale UNSA Fédération des cheminots de la région d'Amiens,

32 / de l'Union régionale FGAAC de la région d'Amiens,

ayant tous les huit leur siège, ...,

33 / du syndicat CGT, dont le siège est ...,

34 / du syndicat CFDT Eimm d'Epernay, dont le siège est ...,

35 / de l'Union nationale des syndicats autonomes ETC Reims, dont le siège est ...,

36 / du syndicat FO des cheminots Eiv Saint-Dizier, dont le siège est ...,

37 / du syndicat CFTC des cheminots, dont le siège est ...,

38 / de la Fédération générale autonome des agents de conduite Champagne Ardennes UP Traction de Chalons-en-Champagne, dont le siège est ...,

39 / du syndicat Sud Rail EIMH d'Epernay, dont le siège est Gare d'Epernay, 51200 Epernay,

40 / du syndicat CGT,

41 / du syndicat CFDT,

42 / du syndicat Force ouvrière,

43 / du syndicat CFTC,

44 /du syndicat Sud Rail,

45 / du syndicat UNSA Fédération des cheminots,

46 / du syndicat FGAAC,

47 / de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des chemins de fer et des activités connexes,

ayant tous les huit leur siège, ...,

48 / du Secteur fédératlon CGT des cheminots de la région de Paris Nord,

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 04-60.020 et C 04-60.025 à W 04-60.042 inclus ;

Sur le moyen unique commun à tous les pourvois :

Vu les articles L. 4102-4, L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail ;

Attendu que le 9 juillet 2003, la Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC), organisation Confédérale au plan national a décidé de ne plus affilier la fédération nationale du personnel d'encadrement des chemins de fer et activités connexes citée au "statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel"; que le 15 septembre 2003, la Fédération nationale CFE-CGC des transports a décidé que seul le syndicat national CFE-CGC de la SNCF était habilité à représenter la CFE-CGC au sein de la SNCF; que ce syndicat a désigné divers représentants auprès des directions centrales et régionales de la SNCF et auprès des comités d'établissements et du comité central d'entreprise ; que selon les jugements attaqués, la société SNCF a saisi les tribunaux d'instance dans le ressort desquels le syndicat national CFE-CGC de la SNCF avait procédé aux désignations aux fins de déterminer laquelle des deux organisations syndicales : le syndicat national CFE-CGC de la SNCF ou la Fédération nationale du personnel d'encadrement des chemins de fer et des activités annexes (CFE-CGC) se réclamant toutes deux de la confédération française de l'encadrement CFE-CGC, était habilitée à exercer les prérogatives d'un syndicat représentatif et notamment participer à l'organisation des élections et procéder à des désignations de représentants ; que l'ensemble des tribunaux saisis ont renvoyé les affaires, en raison de leur connexité, au tribunal d'instance de Paris 14 qui a statué par dix-neuf jugements distincts ;

Attendu que pour dire que seule la Fédération nationale du personnel d'encadrement des chemins de fer et activités connexes était habilitée à exercer les prérogatives d'un syndicat représentatif et annuler toutes les autres désignations opérées par un autre syndicat, le tribunal d'instance retient que le litige porte sur la compatibilité entre les dispositions légales et les dispositions du statut de la SNCF, qui stipule expressément en son chapitre 1, au paragraphe 2 intitulé "Organisations syndicales représentatives de l'ensemble du personnel des deuxième et troisième collège tels que définis au chapitre 3 du présent statut : Fédération nationale du personnel d'encadrement des chemins de fer et activités connexes (CFE-CGC)", que c'est ce seul syndicat qui est considéré par les parties comme représentatif ; que juger l'inverse équivaudrait à modifier le statut, ce qui est rigoureusement interdit en raison de sa nature réglementaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Confédération française de l'encadrement avait retiré l'affiliation accordée à la Fédération nationale du personnel d'encadrement des chemins de fer et activités connexes, de sorte que le syndicat national CFE-CGC de la SNCF affilié par l'intermédiaire de la fédération nationale CFE-CGC des Transports, à la Confédération française de l'encadrement bénéficiait de la présomption légale de représentativité et avait, à ce titre, la possibilité d'exercer tous les pouvoirs reconnus à un syndicat représentatif, au sein de la SNCF, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 14ème ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le syndicat national CFE-CGC de la SNCF affilié à la Confédération française de l'encadrement bénéficie seul de la présomption de représentativité par affiliation à la CFE-CGC ,

Rejette les demandes d'annulation des désignations faites par le syndicat national CFE-CGC de la SNCF ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60.020;04-60.025à04-60.042;
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national - Retrait d'affiliation - Effet.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Présomption légale - Bénéfice - Exclusion - Retrait d'affiliation

Le retrait de l'affiliation décidé par une confédération représentative au plan national laissant le syndicat qui en bénéficiait dépourvu du bénéfice de la représentativité par affiliation, son octroi à un autre syndicat a pour effet de permettre à ce dernier d'exercer tous les pouvoirs reconnus aux syndicats représentatifs.


Références :

Code du travail L412-4, L423-2, L433-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 14e, 15 janvier 2004

Sur les effets du retrait d'affiliation à une organisation syndicale représentative sur le plan national, dans le même sens que : Chambre sociale, 2001-06-26, Bulletin 2001, V, n° 228 (2), p. 181 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2004, pourvoi n°04-60.020;04-60.025à04-60.042;, Bull. civ. 2004 V N° 342 p. 306
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 342 p. 306

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, Me Odent, Me de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.60.020
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