La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2004 | FRANCE | N°02-44924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-44924


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 15 juillet 1985 en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société Netto ;

qu'en dernier lieu elle était salariée à temps partiel de la société Abilis Nova Services et affectée depuis 1990 sur le chantier ACM rue Peclet à Valenciennes de 10 heures 30 à 13 heures 30 ; que l'employeur a perdu ce chantier ; que le 14 novembre 1994 il a confirmé à Mme X... son reclassement sur le chantier SAP rue Fontaine

à Saint-Saulve sans modification de la rémunération ni de la classification pour un hora...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 15 juillet 1985 en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société Netto ;

qu'en dernier lieu elle était salariée à temps partiel de la société Abilis Nova Services et affectée depuis 1990 sur le chantier ACM rue Peclet à Valenciennes de 10 heures 30 à 13 heures 30 ; que l'employeur a perdu ce chantier ; que le 14 novembre 1994 il a confirmé à Mme X... son reclassement sur le chantier SAP rue Fontaine à Saint-Saulve sans modification de la rémunération ni de la classification pour un horaire compris entre 18 heures 30 ou 19 heures et 22 heures ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 19 décembre 1994 pour refus d'accepter le nouvel horaire et refus de se rendre sur le chantier de la SAP ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 juin 2002) statuant après renvoi de cassation (chambre sociale 9 mai 2001, pourvoi 99-40.111) d'avoir décidé qu'elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse alors même que cette juridiction a noté contradictoirement et parallèlement que le refus de Mme X... était bel et bien motivé par ses obligations familiales impérieuses, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu qu'eu égard à ses charges de famille le refus de Mme X... d'accepter ses changements de ses conditions de travail n'était pas constitutif d'une faute grave, a, pu décider que ce refus constituait néanmoins une faute justifiant son licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44924
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Refus d'une modification des conditions de travail - Condition.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Défaut - Applications diverses - Refus d'une modification des conditions de travail - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Domaine d'application - Aménagement de l'horaire au sein de la journée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Défaut

Une cour d'appel, après avoir retenu que, eu égard à ses charges de famille, le refus d'un salarié d'accepter des changements de ses conditions de travail n'était pas constitutif d'une faute grave, a pu décider que ce refus constituait néanmoins une faute justifiant son licenciement.


Références :

Code du travail L122-6, L122-8, L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 juin 2002

Sur la qualification du licenciement pour refus d'un simple changement des conditions de travail, dans le même sens que : Chambre sociale, 2002-04-09, Bulletin 2002, V, n° 123, p. 130 (cassation partielle). Sur la prise en compte des obligations familiales impérieuses pour apprécier le bien-fondé du refus des changements dans les conditions de travail, dans le même sens que : Chambre sociale, 2001-05-09, Bulletin 2001, V, n° 157, p. 125 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2004, pourvoi n°02-44924, Bull. civ. 2004 V N° 335 p. 300
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 335 p. 300

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Quenson.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44924
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award