La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2004 | FRANCE | N°04-86955

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2004, 04-86955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 12 no

vembre 2004, qui a autorisé sa remise temporaire pour une durée d'1 an aux autorités judi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 12 novembre 2004, qui a autorisé sa remise temporaire pour une durée d'1 an aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation des mémoires personnel et ampliatif, pris de la violation des articles 695-30, 695-31, 695-39 du Code de procédure pénale, 592 et 593 du même Code ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise temporaire de Jean-François X... aux autorités belges compétentes pour une durée d'une année ;

"aux motifs que par l'arrêt, en date du 6 juillet 2004, cette Cour a autorisé l'exécution du mandat d'arrêt européen délivré le 27 avril 2004 par le procureur du Roi de Charleroi (Belgique) mais en a différé l'exécution en l'état de la procédure en cours devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Gap ; que l'évolution de ladite procédure, intervenue depuis l'arrêt précité, rend aujourd'hui possible la remise temporaire de Jean-François X... aux autorités belges compétentes ;

"alors qu'aux termes de l'article 695-39 du Code de procédure pénale, lorsque la personne recherchée est poursuivie en France à raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt, différer la remise de l'intéressé ; elle peut également décider la remise temporaire de la personne recherchée ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ayant décidé par son arrêt du 6 juillet 2004 de différer la remise de l'intéressé en l'état de la procédure en cours devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Gap, la chambre de l'instruction ne pouvait sans méconnaître l'autorité de chose jugée de son précédent arrêt décider de la remise temporaire de Jean-François X... aux autorités belges compétentes tout en constatant que la procédure était toujours en cours devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Gap" ;

Sur le deuxième moyen de cassation des mémoires personnel et ampliatif, pris de la violation des articles 695-39 du Code de procédure pénale, 593 du même Code et du principe de l'autorité de chose jugée ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise aux autorités belges compétentes, pour une durée d'une année, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, de Jean-François X... par ailleurs mis en examen pour des faits distincts dans le cadre d'une instruction française et faisant l'objet d'un contrôle judiciaire emportant interdiction de quitter le territoire national ;

"aux motifs que, "l'obligation de quitter le territoire national (sic. lire l'interdiction de quitter le territoire national) à lui seul imposé ne saurait empêcher l'autorité judiciaire, seule compétente pour apprécier l'état des procédures en cours à l'encontre d'une personne, de remettre celle-ci aux autorités compétentes d'un autre Etat européen qui l'a réclamé" ;

"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction, statuant sur les réquisitions du procureur général aux fins de remise temporaire d'une personne aux autorités requérantes ayant délivré un mandat d'arrêt dont l'exécution a été autorisée par une précédente décision, ne peut ordonner cette remise en l'état d'une décision définitive plaçant cette même personne, dans le cadre de l'information en cours suivie en France sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortir du territoire français ; qu'en décidant de la remise temporaire de Jean-François X..., sans que le procureur général ait préalablement demandé et obtenu une modification du contrôle judiciaire à cette fin, la chambre de l'instruction a violé l'autorité de chose jugée attachée à la décision définitive de placement sous contrôle judiciaire" ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 695-30, 695-31, 695-39 du Code de procédure pénale, 592 et 593 du même Code et du principe de l'autorité de chose jugée et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise aux autorités belges compétentes, pour une durée d'une année, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, de Jean-François X... par ailleurs mis en examen pour des faits distincts dans le cadre d'une instruction française et faisant l'objet d'un contrôle judiciaire emportant interdiction de quitter le territoire national ;

"alors que, lorsqu'une information judiciaire est en cours et n'est pas encore close, le mis en examen doit pouvoir à tout moment être interrogé par le juge d'instruction et comparaître devant lui ou solliciter tout acte nécessaire à sa défense ; que l'individu sciemment remis par les autorités françaises à des autorités étrangères pendant cette information se trouve nécessairement atteint dans l'exercice des droits de cette défense lors de cette phase capitale, et quand bien même son avocat reste habilité à prendre connaissance du dossier ; qu'en autorisant la remise, aux autorités belges, de Jean-François X... avant la clôture de l'instruction, et sans relever en quoi il y avait une nécessité impérieuse ou d'ordre public justifiant l'atteinte assez substantielle portée aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-François X... s'est vu notifier, le 18 juin 2004, un mandat d'arrêt européen émis, le 27 avril 2004, par le procureur du Roi à Charleroi (Belgique), pour l'exécution d'une peine de neuf ans d'emprisonnement prononcée par défaut, le 7 octobre 1999, par le tribunal correctionnel de cette ville, pour des faits de participation à une organisation criminelle, vol organisé ou avec arme et extorsion de fonds ;

que, par arrêt du 6 juillet 2004, la chambre de l'instruction a autorisé l'exécution du mandat et a différé la remise en raison de la procédure d'information suivie au cabinet du juge d'instruction de Gap contre Jean-François X... ; que celui-ci, détenu provisoirement depuis le 28 avril 2004, a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 8 octobre ;

Attendu que, pour autoriser, à la requête du procureur général, la remise temporaire aux autorités belges, pour une année, l'arrêt retient que l'information est achevée et que l'interdiction de quitter le territoire national prévue par le contrôle judiciaire ne peut faire obstacle à l'exécution du mandat d'arrêt ; que les juges ajoutent que la remise temporaire ne portera pas atteinte aux droits de la défense, l'avocat de Jean-François X... étant seul habilité à consulter le dossier et l'autorité judiciaire belge s'étant engagée à remettre, s'il en était besoin, l'intéressé à la disposition du juge d'instruction ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'article 695-39 du Code de procédure pénale ne soumet pas la décision de remise temporaire de la personne recherchée et poursuivie en France à l'absence de mesure de sûreté la concernant, la chambre de l'instruction a justifié sa décision tant au regard de ce texte que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 695-40 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état d'une remise temporaire, le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86955
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Remise - Remise temporaire - Mesure de sûreté - Absence - Nécessité (non).

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Remise - Remise temporaire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité.

1° L'article 695-39 du Code de procédure pénale ne soumet pas la remise temporaire d'une personne poursuivie en France à l'absence de mesure de sûreté la concernant.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 3 b - Juridictions correctionnelles - Droits de la défense - Mandat d'arrêt européen - Remise temporaire - Compatibilité.

2° Justifie sa décision, au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction qui retient que la remise temporaire d'une personne mise en examen par un juge d'instruction en France ne portera pas atteinte aux droits de la défense, la procédure d'instruction étant achevée, son avocat étant seul habilité à prendre connaissance du dossier et l'autorité judiciaire émetteur du mandat s'étant engagée à remettre, si besoin, l'intéressé à la disposition du juge.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 695-39
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.3 b

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre de l'instruction), 12 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2004, pourvoi n°04-86955, Bull. crim. criminel 2004 N° 317 p. 1198
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 317 p. 1198

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Mme Gailly.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.86955
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award