AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 266 et 270 du Code civil, ensemble les articles 500, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit, ne sont dus qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable ;
Attendu que suivant jugement du 20 mai 1988 rendu par le tribunal de grande instance de Blois confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 16 octobre 1990, le divorce d'entre M. X... et Mme Y... a été prononcé, M. X... étant condamné à verser une prestation compensatoire à son épouse ;
Attendu que pour fixer au 16 août 1988, date à laquelle le jugement de divorce a été signifié, le point de départ des intérêts moratoires dus par M. X... au titre de la prestation compensatoire, la cour d'appel retient que cette prestation, allouée en capital, ayant un caractère indemnitaire, les intérêts moratoires au taux légal courent à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en l'espèce, le jugement de divorce rendu contradictoirement le 20 mai 1988, frappé d'appel, a retrouvé son effet exécutoire rétroactivement à la date de sa notification, dès lors qu'il a été confirmé par la cour d'appel et qu'aucun pourvoi n'a été formé contre la décision de cette dernière, de sorte que les intérêts de retard sur la prestation compensatoire, allouée par le tribunal et confirmée par la cour, sont dus à compter du 16 août 1988, date à laquelle ledit jugement a été signifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le divorce était devenu irrévocable à la date d'expiration du délai de pourvoi en cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.